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TJ 76351, 30 avr. 2026, RG 26/00495


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00495
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
69f3c7dccdc6046d47241fd5

Texte de la décision

5,639 caractères

/

N° RG 26/00495 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HF6J Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 30 Avril 2026
Décision du 30 Avril 2026 à 11h30

Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [K] [T],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 26/08/2025 de :

[E] [X]
né le 04 Janvier 1973 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [E] [X] prise par le Docteur [U] le 16/04/2026 à 12h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 22/04/2026 à 11h35 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 22/04/2026 à 12h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 29 Avril 2026 à 11h25,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [P]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du docteur [V] le 29/04/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [E] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Stéphanie EVAIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 29/04/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [G] [H] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties s'en rapporte

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. L'avis médical joint à notre saisine émane du docteur [D] sous le contrôle du docteur [V].

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du docteur [V] le 29/04/2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu'il relevée une irritabilité des actes saugrenus avec conduite à risque outre un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif.

Il résulte des débats que si [E] [X] sollicite la mainlevée, il reste manifestement necessaire de la maintenir à l'isolement pour encadrer son comportement.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [E] [X] au delà de 196 heures à compter du 30/04/2026 à 12h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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