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TJ 34172, 17 avr. 2026, RG 24/02195


Vérifier : TJ 34172, 17 avr. 2026, RG 24/02195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
24/02195
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
69f3ca78cdc6046d47245709

Texte de la décision

2,164 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00110

Jugement du 17 Avril 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/02195 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4NS

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

A.J. Totale numéro C-34172-2024-000023 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Domicilié : [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 12 avril 2024,

DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [S] [F],

DEBOUTE Madame [T] [P] de ses demandes relatives aux enfants

CONDAMNE Madame [T] [P] au paiement des dépens

CONSTATE que Madame [T] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 17 avril 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.