TJ 73011, 30 avr. 2026, RG 24/00508
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 30/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00508
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXFL
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
S.A.S. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
S.A. MAAF ASSURANCES
assureur de la SAS PRESTIGE BOIS MANUFACTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. ETUDE [G] ET GUYONNET
représentée par Me [F] [G]mandataire judiciaire de PRESTIGE BOIS MANUFACTURE jugt ouvrant une procédure de redressement judiciaire du TC de Chambéry du 7/05/24,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Février 2026
Délibéré annoncé au : 30 Avril 2026
Exécutoire délivré le : 30 Avril 2026
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND et Me COMBAZ
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 12/4/2024 par lequel M. [I] [N] et Mme [D] [N] ont assigné la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE et la S.A. MAAF ASSURANCES devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances :
- fixer la réception des ouvrages réalisés par la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE au 24/1/2022 ;
- déclarer cette dernière responsable des dommages subis par M. [I] [N] et Mme [D] [N] ;
- condamner solidairement la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE et la S.A. MAAF ASSURANCES à leur payer, en réparation de leurs préjudices, les sommes de 17 281,90 € au titre des travaux réparatoires et de 50 000 € au titre des préjudices de jouissance, de surconsommation dechauffage et de dépréciation du bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner solidairement la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE et la S.A. MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance et de référé incluant les frais d’expertise ;
Vu l’acte signifié le 26/6/2024, joint à l’instance initiale, par lequel M. [I] [N] et Mme [D] [N] ont appelé en cause la SELARL ETUDE [G] & GUYONNET es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE aux fins de fixation de leur créance au passif du redressement judiciaire de cette dernière prononcé le 7/5/2024 pour un montant total de 77 281,90 € objet d’une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire par LRAR reçue le 1/6/2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [I] [N] et Mme [D] [N] reçues le 17/1/2025 et signifiées le 28/1/2025 aux défendeurs non comparants par lesquelles ils ont in fine demandé de voir :
- fixer la réception des ouvrages réalisés par la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE au 24/1/2022 ;
- déclarer cette dernière responsable des dommages subis par eux ;
- fixer leur créance au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE à la somme totale de 78 948,09 € outre dépens et intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à mobiliser ses garanties de responsabilité décennale et contractuelle pour désordres intermédiaires en leur, en réparation de leurs préjudices, les sommes de 16 238,09 € au titre des travaux réparatoires et de 50 000 € au titre des préjudices de jouissance, de surconsommation de chauffage et de dépréciation du bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance et de référé incluant les frais d’expertise d’un montant de 5 500 € ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES reçues le 8/4/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :
- rejeter les demandes adverses en ce que l’ensemble des désordres était connu et apparent lors de la réception tacite du 24/1/2022 de sorte que les seuls désordres constatés par l’expert relèvent de l’obligation de résultat de l’entreprise et ne sont pas couverts par l’assurance ne garantissant que les désordres décennaux et intermédiaires cachés à la réception ;
- condamner M. [I] [N] et Mme [D] [N] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 4/9/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 27/2/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
I/ sur les demandes en réparation des préjudices matériels
En application des textes visés en demande et débattus en défense et de la jurisprudence constante, le constructeur n’est tenu, pendant 10 ans à compter de la réception, que des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipement indissociables ou qui, affectant ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropres à sa destination et de ceux, qui sans relever de cette responsabilité décennale, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun à raison de sa faute dommageable ou, à défaut de dommage, du non respect de son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles, à l’exclusion des dommages ou défauts de conformité apparents à la date de réception, lesquels n’ouvrent droit qu’à la garantie de parfait achèvement à exercer dans l’année de réception ou aux responsabilités contractuelles de droit commun et sous la conditions d’avoir fait l’objet de réserves émises à la réception par le maître de l’ouvrage auprès du constructeur.
Toutefois, l’accord du constructeur de reprendre les vices ou non conformités même apparents à la réception et malgré l’absence de réserve constitue un engagement distinct dont l’inexécution engage sa responsabilité contractuelle.
L’assureur contractuellement tenu de garantir la responsabilité du constructeur dans les limites de cette dernière n’est toutefois pas tenu, hors de toute stipulation spécifique, de la garantie de ce dernier accord et peut opposer tout moyen excluant la responsabilité conditionnant sa garantie initiale.
En l’espèce, il résulte d’échanges de mails entre les demandeurs et la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE le 7/9/2023 (pièce 29 des demandeurs) que ces derniers ont prévu des travaux de réparation sur la base de la liste établie par l’expert judiciaire dès avant son rapport final du 19/12/2023, ce qui constitue un engagement valant renonciation du constructeur à se prévaloire du caractère apparent ou non des dommages constatés par l’expert et dont l’inexécution ouvre droit à réparation complète, sans la garantie de son assureur qui peut opposer sa non garantie du chef de désordres apparents, ce qu’elle oppose pour tous les chefs de demandes initiales.
Il y a donc lieu d’examiner successivement à cette aune ces chefs de demandes par référence aux points successivement recensés par l’expertise hors ceux ne faisant plus l’objet de demandes.
1/ sur le point 2 : étanchéité en terrasse
L’expert a constaté un défaut d’étanchéité à l’eau de la terrasse au-dessus du séjour et de la chambre ayant généré un dégat des eaux dans ces pièces en cours d’expertise sans créer toutefois de dégradation et nécessitant une réparation de la membrane d’étanchéité de la terrase dont la jonction contre le mur est mal réalisée, pour un coût estimé à 760 €.
Si l’éventualité d’un désordre a fait l’objet d’une réserve du 12/4/2022 appelant à vérifier si l’eau passant sous le patelage bois et imbibant une poutre de rive était infiltrante pour la façade extérieure, il n’est pas établi que ce dernier constat, exigeant des venues d’eau de pluie ou de fonte de neige, ait pu être effectué lors de la réception tacite trois mois avant et l’existence d’un désordre effectif de pénétration d’eau à travers la façade consécutif à un défaut de jonction suffisant n’est apparu dans ses causes et ses effets qu’en cours d’expertise et seulement à la 2e visite de l’expert commandée par la survenance effective d’eau en plafond de la pièce en-dessous de sorte que le désordre était bien caché lors de la réception.
S’agissant d’un désordre atteignant le hors d’eau d’une pièce à vivre et pouvant se renouveler régulièrement au gré des intempéries extérieures quoique détecté rapidement, la responsabilté décennale de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE est donc engagée ainsi que l’obligation de garantie due de ce chef par son assureur.
Des travaux de réparation ont in fine été confiés à une entreprise les ayant facturés pour 1 661,90 € (incluant déjà la TVA selon pièce 31 et n’ayant pas à être augmentée une seconde fois de 10 % comme demandé), montant correspondant donc au préjudice réel devant être retenu.
2/ sur le point 3 : accoustique
L’expert n’a pas constaté de défaut d’acoustique, du reste seulement invoqué entre la buanderie et la cuisine, WC/rangement, mais la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE avait offert de remédier à ses effets invoqués par la pose d’un caisson à l’angle de ces pièces pouvant présenter la plus forte résonnance, dont le coût a été évalué par l’expert à 1 420 €.
Cette somme engage donc la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE mais non son assureur, en l’absence de désordre avéré et l’expert relevant que l’offre de M. [I] [N] et Mme [D] [N] ne permettra pas d’éviter les résonnances aux chocs inhérentes à la structure choisie et qu’il n’existe pas d’atteinte à la jouissance tandis qu’aucune non conformité aux normes accoustiques n’a été mesurée.
La demande en ce qu’elle est formée contre la S.A. MAAF ASSURANCES sera donc rejetée.
3/ sur le point 4 : solidité du parquet qui grince
Selon la liste de réserves émise après réception, M. [I] [N] et Mme [D] [N] s’interrogeaient sur la solidité du parquet au centre du séjour en raison du constat de son enfoncement à chaque passage.
L’expert a exclu toute atteinte à la solidité et le fait que le parquet ploie légèrement ou grince était évident pour les maîtres de l’ouvrage qui avaient occupé la pièce avant la réception finale lors de l’achèvement du mazot extérieur et n’est pas de nature à compromettre l’usage attendu, spécialement dans une structure choisie pour donner aux lieux un cachet ancien.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées de ce chef pour 2 000 €.
4/ sur le point 6 : non conformité de l’isolation thermique
L’expert a admis l’existence invoquée d’un coefficent de déperdition thermique des menusieries des ouverures de 1,6 Uw supérieur à celui des éléments commandés de 1,3 Uw et a évalué à 10 % soit 1 500 € la moins-value en résultant.
Si cette non conformité occasionnant une déperdition de chaleur figure dans la liste de réserves émises trois mois après réception, rien n’indique qu’elle était apparente en soi à cette dernière date sans vérification approfondie à laquelle le maître de l’ouvrage profane n’était pas tenu.
Pour le surplus, aucune constatation n’est émise, de sorte que la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE doit être retenue à due concurrence sous la garantie non autrement contestée de la S.A. MAAF ASSURANCES .
5/ sur le point 8 : portes intérieures ajustées sans symétrie par rapport aux poignées
Le prétendu préjudice esthétique invoqué de ce chef n’est pas objectivé par les explications données et au vu du cliché produit, ni sa réparation estimée nécessaire par l’expert, et, à supposer retenir celui subjectivement perçu par les demandeurs, force est d’en relever le caractère nécessairement apparent à la réception faite sans réserve et l’absence de tout droit à indemnisation consécutif.
Les demandes formée de ce chef pour 1 000 € seront donc rejetées.
6/ sur le point 9 : dessin du positionnement du WC sous vernissage du plancher
Il est invoqué un préjudice esthétique de ce chef alors que sa réparation a été exclue par l’expert ayant considéré un caractère peu visible et alors qu’il n’est pas établi que le dessin subsisterait une fois posé le WC ainsi prévu, tandis qu’en tout état de cause, sa présence était nécssairement apparente pour tour maître d’ouvrage à sa réception faite sans réserve et que toute responsabilité en découlant est ainsi couverte.
Les demandes formée de ce chef pour 1 000 € seront donc rejetées.
7/ sur le point 10 : étanchéité à l’eau de la terrasse sous garage
L’expert a relevé l’existence d’un défaut de finition du système d’étanchéité de la terrasse surplombant le garage en raison de la saillie formée par le poteau d’angle de la terrasse dans l’assemblage métallique en sous-face de la terrasse et permettant l’écoulement d’eau de pluie, en préconisant la reprise de l’assemblage entre les pliages métalliques moyennant un coût évalué à 660 €.
En l’absence d’atteinte avérée et générale de nature décennale autre que l’imbibation du poteau d’angle accélérant sa dégradation, du reste seule invoquée dans la liste des réserves émises après réception, ce défaut de conformité aux règles de l’art occasionnant une dégradation ponctuelle est constitutif d’un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE garantie en tant que telle par la S.A. MAAF ASSURANCES .
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de ce chef en totalité.
8/ sur le point 11 : frottement du volet sur le platelage de la terasse
L’expert ayant relevé l’inexistence alléguée d’une déformation du platelage bois à l’origine du frottement constaté, et n’ayant relevé aucun phénomène de dilatation des bois du volet ayant pu se produire dans les trois mois de la réception, le désordre de frottement constaté doit être considéré comme apparent lors de cette dernière et couvert par sa réception sans réserve, ce que l’assureur est en droit d’opposer.
Néanmoins, faisant partie des réparations listées par l’expert et dont la reprise était acceptées par la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE, son montant estimé par l’expert à 140 € sera retenu au passif de celle-ci faute d’avoir respecté son engagement de reprise distinct du contrat initial.
9/ sur les point 12 et 15 : écartement des lattes des planchers
L’expert n’a relevé d’écart significatif que pour la mezzanine de la grange (point 15), présentant des espaces d’au moins un centimètre, en les imputant au séchage du bois et en préconisant un réassemblage pour un montant évalué à 490 €.
S’agissant d’un désordre esthétique dont rien n’indique qu’il était apparent lors de la réception précédant de 3 mois sa constation du fait alors qu’est constaté le caractère évolutif du phénomène lié au séchage du bois, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE pour désordre intermédiaire est encourrue et donc la garantie corrélative prévue par le contrat d’assurance souscrit auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES .
Il sera donc fait droit intérgralement à la demande sur ces bases.
10/ sur le point 14 : fuites d’air dans l’appartement grange R+2
Les constats de l’expert à cet égard sont identiques à ceux du rapport de diagnostic établi par l’EURL RFDIAG à la demande des maîtres de l’ouvrage suite à une visite du 12/2/2022, soit 19 jours seulement après la réception sans réserve, ne faisant que confirmer son caractère généralisé manifesté par des passages d’air perceptibles en tous points en lien avec des écarts importants visibles dans la structure sans exiger de mesures ou investigations techniques autres que pour en déterminer les causes techniques.
Les demandeurs indiquent eux-mêmes en avoir fait le constat à l’automne précédent et n’ont donc pu que s’en convaincre lors de la réception survenue en période hivernale, au point de recourir imédiatement avant ou après à un technicien chargé de la confirmer.
S’agissant d’un désordre manifeste et connu dans toute son ampleur lié à des trouées physiques visiblement en lien avec la structure de la charpente construite par la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE, l’absence de réserve à la réception faite par les demandeurs leur est pleinement opposable, sans qu’importe la nécessité technique d’établir ensuite seulement les modes réparatoires, et a pour effet d’exonérer la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE de toute responsabilité et donc l’assureur de toute obligation de garantie corrélative.
Pour autant, la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE ayant accepté la reprise préconisée en son principe en cours d’investigation, il y a lieu de mettre à son passif le montant réparatoire estimé in fine par l’expert à 4 590 €.
11/ sur le point 17 : clous aux plafonds des chambre 1 et séjour
S’agissant d’éléments visibles à la réception, aucune responsabilité et garantie d’assurance corrélative n’est engagée à défaut de réserves émises à cette date.
Toutefois, faisant partie des désordres listés trois mois après et dont la reprise chiffrée par l’expert à 210 € a été offerte sur le pincipe en cours d’expertise, cette somme sera admise au passif de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE .
12/ sur le point 19 : portes intérieures voilées
L’expert a constaté des écarts importants entre les extrémités de trois portes et leurs dormants constituant selon lui des non conformités exigeant leur remplacement pour un coût estimé de 2 200 €.
Aucune cause technique n’est cependant apportée au soutien de l’allégation selon laquelle ce voilage apparent à l’oeil nu ne se serait formé qu’après réception alors qu’il appartient aux demandeurs de prouver l’existence d’un défaut caché.
Faute de de preuve d’un défaut caché à la reception, aucune garantie d’assurance n’est due.
Pour autant, s’agissant de points objets des réserves postérieures et dont la réparation a été acceptée par la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE en cours d’expertise, la créance correspondante sera admise à son passif.
II/ sur les demandes en indemnisation des préjudices consécutifs
L’expert a expressément relevé l’absence d’atteinte à la jouissance des lieux et celle-ci ne résulte pas par nature des désordres ponctuels sus-retenus ni même par l’effet du principal désordre retenu et apparent lié aux courants d’air.
Au titre des effets sur la consommation de chuaffage et de la valorisation du bien en termes de performance énergétique, le défaut de conformité d’isolation thermique attendu est déjà indemnisé en moins value.
Par ailleurs, au même titre, si l’expert a conclu à la subsistance de défauts d’étanchéité à l’air après réparation destinée à éviter les gros courants d’air, il n’a pas estimé chiffrable la surconsommation de chauffage en découlant et aucun déclassement de la catégorie énergétique de logement n’est justifié.
De plus, il n’a été fait choix par les maîtres de l’ouvrage d’aucune étude énergétique et privilégié une structure d’aménagement rustique de montagne sans manifestation d’exigence contractuelle d’économie d’énergie et dans le but principal d’étendre la surface habitée jusqu’alors aux fins d’y créer deux locaux destinés à un usage de location touristique, moyennant un prix de construction réduit au maximum notamment en termes d’étude, de conception, de maîtrise d’oeuvre transférée de fait à l’entrepreneur principal et d’assurance dommage-ouvrage pourtant obligatoire.
Il n’est donc pas démontré un préjudice certain imputable aux désordres à réparer, qui, pour mémoire, n’entrainerait qu’une admission au passif de l’entreprise puisque le seul désordre pouvant potentiellement y ouvrir droit est exclu de la garantie due par l’assureur en raison de son caractère apparent à la réception.
III/ sur les intérêts
Les préjudices devant être évalués au jour le plus proche du jugement les fixant, les indemnités évaluées à la date de l’expertise peuvent être réévaluées à la date du présent jugement selon le taux d’intérêt légal depuis la date d’assignation, étant rappelé que les intérêts de droit en eux-mêmes pour des créances antérieurement fixées en principal seraient suspendus par l’ouverture de la procédure collective concernant la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE et la S.A. MAAF ASSURANCES succombant en tout ou partie à l’instance doivent donc être tenus, conformément à l’équité et à leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 4 000 € augmentée du coût des dépens de référé et frais d’expertise mis à charge des défendeurs, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
FIXE la créance de M. [I] [N] et Mme [D] [N] au passif du redressement judicaire de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE aux sommes suivantes :
-1 661,90 € en réparation des travaux d’étanchéité de la terrasse sur séjour au titre de sa responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil ;
- 1420 € en indemnisation de l’inexécution de son engagement contractuel après réception à exécuter des travaux de réduction de trouble accoustique entre la buanderie et la cuisine ;
- 1 500 € en indemnisation du dommage intermédiaire de déperdition thermique causé par la non conformité contractuelle des menuiseries extérieures ;
- 660 € en réparation du défaut d’étanchéité à l’eau du poteau de la terrasse sous garage au titre de sa responsabilité contractuelle pour dommage intérmédiaire ;
- 140 € en indemnisation de l’inexécution de son engagement contractuel après réception à exécuter des travaux de réparation du frottement du volet sur le platelage de la terasse ;
- 490 € en réparation du désordre esthétique d’écartement des lattes des planchers de la mezzanine au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- 4 590 € en indemnisation de l’inexécution de son engagement contractuel après réception à exécuter des travaux de réparation de fuites d’air dans l’appartement grange R+2 ;
- 210 € en indemnisation de l’inexécution de son engagement contractuel après réception à exécuter des travaux de reprise des clous émergeant aux plafonds ;
- 2 200 € en indemnisation de l’inexécution de son engagement contractuel après réception à exécuter des travaux de remplacement de trois portes voilées ;
- les intérêts au taux légal sur chacun de ces sommes depuis le 12/4/2024 jusqu’au présent jugement au titre de l’actualisation en principal des indemnités correspondantes ;
- 4 000 € outre dépens de référé et 5 550 € pour frais d’expertise, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de la présente instance, dans la limite pour le tout du montant déclaré de 10 000 € ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à M. [I] [N] et Mme [D] [N] les sommes suivantes, solidairement avec les montants correspondants admis au passif de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE :
-1 661,90 € en garantie de la réparation des travaux d’étanchéité de la terrasse sur séjour au titre de la responsabilité de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE fondée sur l’article 1792 du code civil ;
- 1 500 € en garantie de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE pour le dommage intermédiaire de déperdition thermique causé par la non conformité contractuelle des menuiseries extérieures ;
- 660 € en garantie de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE pour le dommage intermédiaire de défaut d’étanchéité à l’eau du poteau de la terrasse sous garage ;
- 490 € en garantie de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE pour le dommage intermédiaire d’écartement des lattes des planchers de la mezzanine ;
- les intérêts au taux légal sur chacun de ces sommes depuis le 12/4/2024 jusqu’au présent jugement au titre de l’actualisation en principal des indemnités correspondantes, sans préjudice des intérêts dus de plein droit sur les montants ainsi liquidés ;
- 4 000 € outre dépens de référé et 5 500 € de frais d’expertise, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [I] [N] et Mme [D] [N] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE aux entiers dépens de la présente instance, solidairement avec le montant correspondant admis au passif de la S.A.R.L. PRESTIGE BOIS MANUFACTURE.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.
La Greffière Le Président
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