TJ 73011, 30 avr. 2026, RG 24/00858
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 30/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00858
N° Portalis DB2O-W-B7I-CX7T
DEMANDEUR :
S.A. CAMCA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne MARTINEU, de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SANDON CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
SMABTP, assureur de la SARL SANDON CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Serge LE RAY, de la SCP LE RAY BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la société COCHET CHAPE et SCJ CARRELAGE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. EXCEL FRERES
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
assureur de la SARL EXCEL FRERES
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Février 2026
Délibéré annoncé au : 30 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me LE RAY, Me MILLIAND, Me SAINT-ANDRE, Me CLARAZ-MURAT
à :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 28/7/2023 à l’égard de GROUPAMA et le 31/7/2023 à l’égard des autres défendeurs par lequel la société CAMCA ASSURANCES a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SCJ CARRELAGES et de la société COCHET CHAPE, devant le présent tribunal en remboursement ou relevé et garantie des indemnités pouvant être dues par elle en exécution du contrat d’assurance dommage-ouvrage de la construction de leur maison individuelle que les consorts [P] ont souscrit auprès d’elle, au titre des désordres objet de leurs déclarations de sinistre et dont l’imputabilité relève de la responsabilité des intervenants à la construction sus-visés sous la garantie de leurs assureurs respectifs sus-mentionnés ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 11/4/2024 ayant ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise amiable DO diligenté par la société CAMCA ASSURANCES ;
Vu la reprise d’instance en suite du-dit rapport ;
Vu les dernières conclusions de la société CAMCA ASSURANCES reçues le 2/6/2025 par lesquelles elle a demandé in fine de voir :
- déclarer parfait son désistement d’instance à l’encontre des sociétés SANDON, SMABTP, EXCEL et GROUPAMA en rejetant les demandes reconventionnelles de ces dernières fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la responsabilité des sociétés COCHET CHAPPES et SCJ CARRELAGES à lui payer une somme de 3 500 €, outre intérêts au taux légal à compter de son versement aux consorts [P], correspondant aux indemnités qu’elle a pré-financées en exécution de son obligatioon d’assurance dommage-ouvrage pour la réparation des désordres imputables à leur responsabilité, ainsi que 1 317,60 € au titre des frais d’investigation correspondants, outre intérêts au taux légal dans les mêmes conditions ou à tout le moins à compter de l’assignation, et une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD reçues le 11/3/2025 par lesquelles elle a demandé in fine de voir :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes tendant à la voir condamner à payer les sommes de 3 500 € et de 1 317,60 € au titre des responsabilités de chacun de ses assurés mais avec application d’une franchise contractuelle de 2 025,32 € applicable pour la garantie de la responsabilité de la société COCHET CHAPES et d’une franchise identique pour la responsabilité de la société SCJ CARRELAGES ;
- réduire le montant des indemnités réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la compagnie GROUPAM RHONE ALPES AUVERGNE reçues le 3/3/2025 par lesquelles elle a demandé de constater son acceptation du désistement des demandes faites à son encontre, de la mettre consécutivement hors de cause et de condamner la société CAMCA ASSURANCES à lui payer 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société SMABTP reçues le 10/3/2025 par lesquelles elle a demandé de constater son acceptation du désistement des demandes faites à son encontre et de condamner la société CAMCA ASSURANCES à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la S.A.R.L. SANDON et de la S.A.R.L. EXCEL FRERES ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18/9/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 27/2/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
- sur le désistement d’instance
La société CAMCA ASSURANCES ayant notifié son désistement de l’instance formée à l’encontre des parties autres qu’AXA dès 2024 avant toute conclusion au fond de ces dernières, et celui-ci étant de surcroît accepté en défense, il y a lieu de le constater et de le déclarer parfait.
-sur la responsabilité
Si la société AXA s’en rapporte à justice au titre de sa garantie de la responsabilité des deux entreprises ayant réalisé les travaux de construction litigieux et si cette formule implique procéduralement une contestation tendant à n’admettre les demandes que sur vérification par le tribunal de leur bien fondé, force est de relever qu’il n’est développé aucun moyen de contestation sur les conclusions factuelles du rapport d’expertise dommage-ouvrage par lequel ce dernier a bien constaté une détérioration avec désaffleurement, survenue des années après la réception, de 15 carreaux du carrelage installé par la SCJ CARRELAGES constituant le siège du désordre pour le bon résultat duquel elle était tenue, sur une chape ciment coulée par la société COCHET CHAPE, constituant le support qu’elle avait accepté, support dont le rôle causal dans la dégradation du carrelage a été retenu pour non conformité aux règles de l’art prescrivant un fractionnement de la chape dont l’omission a été constatée, et a estimé le coût de la réparation à 3 500 € en chiffrant le coût des investigations préalables.
Ce dommage affectant la solidité d’un élément d’équipement indissociable et pouvant présenter un danger pour le passage des personnes est donc de nature décennale, est garanti à ce titre par l’assureur dommage-ouvrage, engage la responsabilité décennale des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage, celle contractuelle des sous-traitants à l’égard du constructeur pour violation de leur obligation de résultat et celle quasi-délictuelle du sous-traitant à l’égard des tiers victimes de cette violation contractuelle, dont le maître de l’ouvrage avec lequel aucun contrat direct n’existe.
L’assureur dommage-ouvrage, ayant accepté sa garantie dommage-ouvrage ainsi engagée indépendamment de toute responsabilité en cas de désordre de nature décennale et ayant payé l’indemnité correspondante de 3 500 € selon quittance du 23/10/2023, est subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage ainsi désinteressé à l’encontre des constructeurs liés à ce dernier par contrat de louage, au sens de l’article 1792-1 du code civil, responsables du désordre sur le fondement de la responsabilité décennale, ou à l’encontre de leurs sous-traitants sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
La société AXA produit les conditions de sa garantie contractée auprès de la SOC COCHET CHAPES TARDEVEL et de celle contractée auprès de la S.A.R.L. SCJ CARRELAGES pour leur responsabilité de sous-traitant quelqu’en soit le fondement au titre de dommages tels que définis par les articles 1792 et suivants du code civil.
Les franchises contractuelles, s’agissant d’une assurance non obligatoire, sont opposables aux tiers dans les conditions contractuelles non contestées par la demanderesse.
La responsabilité étant encourrue in solidum pour le tout par chacun des sous-traitants, la franchise applicable au montant réclamé du chef de l’un des responsable assuré laissera un solde dû du chef de l’autre responsable assuré sur lequel s’imputera la franchise correspondante, aboutissant pour mémoire en pratique, en présence de franchises de même montants, à la déduction finale d’une seule somme.
Il sera donc statué en conséquence.
Il sera statué de la même façon sur les frais accessoires d’établissement des causes des désordres imputables aux responsables et dont la garantie n’est pas davantage contestée, pour le montant exposé constaté par l’expert de 1 317,60 €.
Les intérêts au taux légal, certes réclamés dès l’assignation, ne peuvent courir pour autant avant la date de l’exposition du principal dont elles sont l’accessoire, qui est le 17/10/2023 selon quittance subrogative pour la somme de 3 500 € et le 5/10/2023 pour les frais d’investigation selon mention de l’expert.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société AXA succombant pour l’essentiel à l’instance dans ses rapports avec la demanderesse doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens, hors ceux liés à la mise en cause des défendeurs faisant l’objet d’un désistement, qui doivent rester à charge de la demandersse les ayant exposés, et, à hauteur d’une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’exposer de son chef.
En revanche, les parties constituées ayant fait l’objet d’un désistement d’instance avant toute conclusion au fond n’ont pas exposé de frais irrépétibles justifiant en équité une indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de sorte que leurs demandes reconventionnelles de ce chef seront rejetées.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la société CAMCA ASSURANCES à l’égard de la S.A.R.L. SANDON CONSTRUCTION, de la compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la dite société SANDON, de la S.A.R.L. EXCEL FRERES et de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la dite société EXCEL ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la société CAMCA ASSURANCES les sommes de :
- 3 500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17/10/2023, et 1 317,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5/10/2023, en remboursement des indemnités correspondantes payées par la société CAMCA ASSURANCES auprès du maître de l’ouvrage au titre des frais de réparation et d’investigation des désordres causés à ce dernier imputables à la responsabilité in solidum de la société COCHET CHAPES TARDEVEL et de la S.A.R.L. SCJ CARRELAGES et garantis par la S.A. AXA FRANCE IARD du chef de chacune d’elle, sous déduction d’une franchise de 2 025,32 € imputable sur la totalité des sommes sus-retenues en principal et intérêts du chef d’un des responsables assuré et d’une franchise de 2 025,32 € sur le solde en résultant du chef de l’autre ;
- 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CAMCA ASSURANCES ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me [W], à l’exception des dépens liés à l’assignation des autres parties diligentée par la société CAMCA ASSURANCES, qui seront supportés par cette dernière.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.
La Greffière Le Président
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