TJ 73011, 30 avr. 2026, RG 25/00368
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 30/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00368
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2KE
DEMANDEURS:
Madame [A] [H] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [E] [U]
assisté lors des débats et du prononcé de [J] [T], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Février 2026
Délibéré annoncé au : 30 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 7/3/2025 par lequel M. [M] [C] et Mme [A] [H] épouse [C], propriétaires d’un bâtiment à usage d’habitation sis [Adresse 3], ont assigné M. [G] [I], locataire du dit-bien, devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
- 8 329,01 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/12/2022, en indemnisation du coût des réparations qu’ils ont dû faire effectuer sur les installations de chauffage du bien loué, en ce qu’elles ont été nécessitées par leur gel survenu en début de bail par défaut de mise en route du chauffage alors que le bail conclu par acte du 15/1/2022 à effet du même jour prévoit que le locataire doit entretenir les canalisations et est responsable des détériorations causées par le gel et leur mauvais usage et qu’il est répond des dégradations dans les locaux dont il a la jouissance à moins de prouver qu’elles ont eu lieu par force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [G] M. [G] [I] malgré rappel par le greffe du tribunal par lettre simple du 6/6/2025 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18/9/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 27/2/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, aucune cause d’irrégularité ou d’irrecevabilité n’apparaît de sorte qu’il sera statué sur le fond.
-sur la demande principale :
Il est produit aux débats le bail signé par les parties à effet au 15/1/2022 prévoyant que le locataire est tenu des dégradations survenues dans les locaux loués, qu’il doit asurer à cet effet, sauf à prouver une cause étrangère, et est tenu d’entretenir les canalisations notamment de sorte à en éviter le gel comme les équipements de chauffage individuel et de production d’eau chaude, en justifiant d’un contrat d’entretien de ces dernières.
Le locataire est donc responsable généralement de tout dommage affectant notamment les installations de production de chauffage, de radiateurs et de douche sises dans le local loué sauf à prouver une cause étrangère, ainsi que plus spécialement de ceux survenus par l’effet du gel que le locataire a pour obligation de prévenir notamment en maintenant les locaux hors gel en saison hivernale et dont le défaut est constitutif d’une négligence d’entretien.
Or, il est bien produit un devis de réparation du 11/2/2022 d’une société Sanitherm intitulé “travaux de remplacement de matériel suite aux dommages causé par le gel” portant sur le remplacement d’une chaudière, d’un radiateur et d’éléments de douche du bien loué pour un total de 9 569,44 €, d’une facture du 9/3/2022 de 8 329,01 € émise par la même société sous le même intitulé correspondant à ces éléments, et d’une attestation de cet intervenant du 9/3/2022 certifiant avoir constaté que les dommages à l’installation concernée sont dus au gel suite à un chauffage inexistant.
En outre, il est produit l’attestation d’assurance des risques locatifs selon laquelle le locataire n’a assuré le bien qu’à compter du 17/2/2022, soit après le sinistre, et non dès la date d’effet du bail.
La preuve d’un dommage au bien loué comme d’un manquement du locataire et sa responsabilité consécutive est ainsi rapportée, a fortiori à défaut de toute contestation émise en suite de divers courriers en reprenant les termes, soit celui du 16/3/2022 des bailleurs, celui du 3/6/2022 de son assureur de protection juridique et celui valant une mise en demeure de son conseil par LRAR présentée le 21/12/2022 et revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en principal, outre intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 21/12/2022 en application des articles 1231 et suivants du code civil.
- sur la demande en dommages et intérêts
En l’absence de démonstration d’une résistance abusive, ne pouvant résultant du seul non paiement d’une somme due, et d’un préjudice distinct du retard consécutif déjà indemnisé par les intérêts au taux légal, il y a lieu de rejeter cette demande.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [G] succombant à l’instance doit donc être tenu, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 1 800 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
- sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à M. [M] [C] et Mme [A] [H] épouse [C] les sommes de :
- 8 329,01 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/12/2022, en réparation des dommages causés aux locaux d’habitation sis [Adresse 3] donnés à bail par M. [M] [C] et Mme [A] [H] épouse [C] dont M. [G] [I] est contractuellement responsable ;
- 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [M] [C] et Mme [A] [H] épouse [C] en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphane MILLIAND.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026, la minute étant signé par Monsieur [E] [U], Président et Madame [J] [T], Greffière.
La Greffière Le Président
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