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TJ 54395, 24 avr. 2026, RG 25/01674


Vérifier : TJ 54395, 24 avr. 2026, RG 25/01674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2026
Numéro
25/01674
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
69f3cd33cdc6046d47248fec

Texte de la décision

7,726 caractères

DU : 24 Avril 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 25/01674 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNQI / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 113

DÉFENDEUR

Madame [G] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 169

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Maître Sabrina GRANDHAYE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BACH-WASSERMANN
Maître Sabrina GRANDHAYE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DONNE ACTE aux époux [E] de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’acceptation par [G] [U] épouse [E] et [D] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

[D] [N] [F] [E]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (54)

Et de

[G] [W] [U]
Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (54)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (54) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [G] [U] épouse [E] et [D] [E] se sont consentis ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et AUTORISE [G] [U] épouse [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

MAINTIENT à 300 euros (trois cent euros) la contribution que doit verser le père [D] [E], toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère [G] [U] épouse [E] pour participer à l'entretien et l'éducation de l’enfant d’[I] [E], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4] (54) ;

CONDAMNE [D] [E] à payer à [G] [U] épouse [E], au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[I] [E], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4], un montant mensuel de 300 euros (trois cent euros) ;

CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations sociales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité par l'une des parties à tout moment auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY du 12 décembre 2025, soit chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2026, à l’initiative de [D] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de décembre 2025, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

CONDAMNE en tant que de besoin [D] [E] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [E], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ...

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 août 2024 ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

DIT que chaque partie est condamnée à payer la moitié des dépens exposés, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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