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TJ 06069, 30 avr. 2026, RG 26/00381


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00381
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
69f3ce07cdc6046d4724a0d4

Texte de la décision

4,237 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me HAMIDOUCHE + 1 CC Me RABHI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé n° 2026/84 du
05 FEVRIER 2026 (RG n° 25/01587)

[I] [T]
c/
S.A.R.L. AUTOBILAN COTE D’AZUR, [C] [V]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00381 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWGJ

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [I] [T]
née le 30 Janvier 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-5957 du 16/12/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Me Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

ET :

S.A.R.L. AUTOBILAN COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

***

La présente ordonnance est rendue sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.

***

Par requête, Madame [I] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse au visa de l’article 462 du code de procédure civile, aux fins de voir remplacer le dispositif de l’ordonnance intervenue le 5 février 2026 concernant la consignation en vue de l’expertise automobile, comme étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Elle sollicite également la rectification du nom de l’avocat postulant en la personne de Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de Grasse alors qu’il est indiqué « Maître Giorgia RICIOTTI avocat au barreau de Nice, avocat plaidant substitué par Maître Rachel LHOTE LEMAR, avocat au barreau de Grasse. »
Elle expose que le juge des référés a ordonné une expertise et une consignation alors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; qu’elle était représentée par Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de Grasse.
Elle sollicite la rectification des erreurs matérielles.
MOTIFS :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il est constant que l’assignation en référé mentionne que Madame [I] [T] est représentée par Maître Giorgia RICIOTTI avocat au barreau de Nice, avocat plaidant et a pour avocat postulant Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de Grasse. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il convie de rectifier.
L’assignation mentionne que Madame [I] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. La décision attribuant l’aide juridictionnelle n’a néanmoins pas été transmise par RPVA ni dans le dossier de plaidoirie. Elle est produite dans les pièces à l’appui de la requête en rectification d’erreur matérielle. La décision bureau d’aide juridictionnelle est intervenue le 16 décembre 2025 et a accordé l’aide juridictionnelle totale pour la procédure en référé. Comme n’ayant pas été transmise, le juge des référés ne pouvait prendre en compte cette décision. Il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle mais il convient de compléter la décision en constatant que Madame [I] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle est en conséquence dispensée de la consignation telle qu’ordonnée dans la décision initiale.
PAR CES MOTIFS,

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, par ordonnance contradictoire en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 5 février 2026 en ce Madame [I] [T] a pour avocat postulant Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de Grasse;
CONSTATE que Madame [I] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et DIT qu’en conséquence, elle est dispensée de consignation.
COMPLETE la décision du 5 février 2026 en ce sens ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 5 février 2026 et qu’elle sera notifiée comme elle ;

Dit n’y avoir lieu à dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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