Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 06069, 28 avr. 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 06069, 28 avr. 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
69f3cf0fcdc6046d4724b1e7

Texte de la décision

7,943 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me GOHAUD + 1 CCC à Me JUTTNER
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
Commune à l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022 (décision n° 2022/418 - RG n° 22/00190)

S.A.S. REGION ESPACES VERTS
c/
Mutuelle L’AUXILIAIRE

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00156
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTKV

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 16 Mars 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. REGION ESPACES VERTS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Mutuelle L’AUXILIAIRE Recherchée en qualité d’assureur de la Société REGION ESPACES VERTS
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [Q] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE DOMANE CALIFORNIE à la SCCV LP CALIFORNIE, la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR et la SARL NICE ETANCHE

Par ordonnance de référé du 2 juillet 2024, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la compagnie SMABTP en leur qualité d'assureur successif de la société NICE ETANCHE (DROC et RC).

Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, les opérations ont été rendues contradictoires à la société MPB (titulaire du lot gros oeuvre) et son assureur ABEILLE IARD & SANTE.

Faisant valoir que par acte en date du 18 septembre 2025, la société LES ARCHITECTES COTE D'AZUR a assigné la société REGION ESPACES VERTS (REV) aux fins d'expertise commune, et que cette dernière était assurée à la date d'ouverture du chantier, auprès de la mutuelle L'AUXILIAIRE, la société REGIONS ESPACES VERTS 5REV) a, par acte en date du 27 janvier 2026, fait assigner la société L'AUXILIAIRE devant le juge des référés, aux fins de voir :

Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'assignation en date du 31 janvier 2022, initiée par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE DOMAINE CALIFORNIE,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse portant désignation de Monsieur [Q] en qualité d'expert judiciaire,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse
Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse
Vu l'assignation délivrée à la demande de la Société LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, en date du 18 septembre 2025 ;
Vu les pièces à l'appui de la présente assignation,
PRONONCER la jonction de la présente affaire avec celle initiée par la Société LES ARCHITECTES COTE D'AZUR concernant la mise en cause de la société REGION ESPACES VERTS,
- PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la Société REGION ESPACES VERTS quant à la demande d'ordonnance commune sollicitée par la Société LES ARCHITECTES COTE D'AZUR,
- JUGER commune et opposable à la Compagnie L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la Société REGION ESPACES VERTS, l'expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé rendue le 1 9 juillet 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, confiée à Monsieur [Q]
- JUGER n'y avoir lieu pour l'heure à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.

Par ordonnance en date du 10 mars 2026, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J .P . [D], la SA AXA France IARD et la société REGION ESPACES VERTS (REV).

Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mars 2026, elle demande à la juridiction de :

Vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'assignation en date du 31 janvier 2022, initiée par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE DOMAINE CALIFORNIE ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse portant désignation de Monsieur [Q] en qualité d'expert judiciaire ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu l'assignation délivrée à la demande de la Société LES ARCHITECTES COTE D'AZUR, en date du 18 septembre 2025 ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 mars 2026 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu les pièces à l'appui de la présente assignation ;
- JUGER commune et opposable à la Compagnie L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la Société REGION ESPACES VERTS, l'expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, confiée à Monsieur [Q] ;
- JUGER n'y avoir lieu pour l'heure à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RESERVER les dépens.

A l'audience, la société L'AUXILIAIRE a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 10 mars 2026 et de l'attestation d'assurance, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la requise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.

La société REGION ESPACES VERTS (REV) supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

DECLARONS communes et opposables à la société L'AUXILIAIRE, l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022 (décision n 2022/418 - RG n 22/00190) ayant désigné Monsieur [W] [Q] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,

DISONS que Monsieur [Q], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société L'AUXILIAIRE,

DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

DONNONS ACTE à la société L'AUXILIAIRE de ses protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de la société REGION ESPACES VERTS.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.