TJ 37261, 27 avr. 2026, RG 25/01156
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° RG 25/01156 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSIG
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S]
né le 08 Janvier 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [X] [S]
né le 16 Janvier 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B],
entrepreneur individuel exerçant son activité sous la dénomination commerciale RELOOL TRAVAUX
RCS de [Localité 2] n° 888 730 116,
demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, à leur domicile, M. [Z] [S] et M. [X] [S] (ci-après « les consorts [S] ») ont signé un bon de commande n°AO/14/09/23 pour des travaux de nettoyage de la toiture et de la façade avec M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX, pour la somme de 21 000 euros TTC.
La somme est réglée par chèque le 28 septembre 2023.
Une somme complémentaire d’un montant de 2 100 euros est réglée à M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX.
Un rapport d’un expert amiable est établi le 15 novembre 2024, à la demande de l’association CLCV TOURAINE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, les consorts [S] ont mis en demeure M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX, de leur rembourser la somme de 21 000 euros.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, M. [Z] [S] et M. [X] [S] ont fait assigner M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX, devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles L221-5, L221-9 et L242-1 du Code de la Consommation, et l'article 1231-1 du Code Civil, aux fins de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de travaux du 14 septembre 2023 portant sur le nettoyage de la façade et de la toiture conclu entre Messieurs [X] et [Z] [S] d'une part, et Monsieur [W] [B] exerçant sous l'enseigne commerciale RELOOK TRAVAUX, d'autre part;Condamner Monsieur [W] [B], exerçant sous l'enseigne commerciale RELOOK TRAVAUX, à rembourser à Messieurs [X] et [Z] [S] la somme de 23.100,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure:
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [W] [B], exerçant sous l'enseigne commerciale RELOOK TRAVAUX, à payer à Messieurs [X] et [Z] [S] la somme de 23.100,00 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [B], exerçant sous l'enseigne commerciale RELOOK TRAVAUX, à payer à Messieurs [X] et [Z] [S] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;Condamner Monsieur [W] [B], exerçant sous l'enseigne commerciale RELOOK TRAVAUX, aux entiers dépens;La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 décembre 2025.
M. [W] [B], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la nullité du contrat du 14 septembre 2023
En application de l’article L221-5 du code de la consommation, « I. — Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1o Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;
2o Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3o La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique;
4o Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières;
5o S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel;
6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI;
7o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil et, le cas échéant, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l'article L. 221-21; .
8o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
9o L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25;
10o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd;
11o L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'État.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4o du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II. — Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2 ».
Selon l’article L221-9 du même texte, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné 7o de l'article L. 221-5 ».
Aux termes de l’article L242-1 du même texte, « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En application de l'article L221-27 du code de la consommation, il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect de ces obligations d'information.
Sur le prix de la prestation
Les consorts [S] soutiennent que le prix mentionné dans le bon de commande de 9 950 euros HT pour la prestation sollicitée ne correspond pas au prix de 82 euros HT par m2 pour une superficie à nettoyer de 120m2. Ils ajoutent que le prix total de la prestation est de 23 100 euros, et non 21 000 euros TTC comme indiqué dans le bon de commande.
En l’espèce, les consorts [S] produisent aux débats :
Le bon de commande n°AO/14/09/23 en date du 14 septembre 2023 pour des travaux de nettoyage de la toiture et de la façade signé par les parties pour un montant de 21 000 euros TTC. Il est précisé dans ledit bon de commande pour le nettoyage de la toiture : une superficie de 170 m2 pour un prix de 66 euros HT/m2, soit la somme de 11 050 euros HT et pour le nettoyage de la façade : une superficie de 120 m2 pour un prix de 82 euros HT/m2, soit la somme de 9 950 euros HT. Une photocopie de chèque n°2690246 émis par M. [X] [S] pour un montant de 21 000 euros à l’attention de M. [W] [B] en date du 28 septembre 2023 ; Un relevé de compte du 03 novembre 2023 au nom de M. [X] [S] pour le même compte que le chèque, indiquant l’encaissement dudit chèque le 06 octobre 2023 ; Une photocopie de chèque n°4140951 émis par M. [Z] [S] pour un montant de 2 100 euros à l’attention de RELOOK TRAVAUX en date du 09 janvier 2024 ; A priori un relevé de compte non daté mais où apparaît le numéro du chèque d’un montant de 2 100 encaissé le 11 janvier 2024 ; Une lettre de mise en demeure en date du 25 novembre 2024 comportant la mention « pli avisé et non réclamé » adressé à M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX par laquelle les consorts [S] sollicitent le remboursement de la somme de 21 000 euros sous quinzaine ; Un rapport d’expertise en date du 15 novembre 2024 à la demande de l’association CLCV TOURAINE concernant les divers travaux réalisés sur le domicile des consorts [S], dont la société RELOOK TRAVAUX. L’expert conclut que « Il me semble difficile de convenir que ces prestations ont pu être réalisées par le soin de cette entreprise, alors que préalablement exécutées » ; Différents bons de commande de diverses entreprises signés par les consorts [S].
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que le bon de commande comporte des erreurs de prix. En effet, lorsqu’il est procédé aux calculs des superficies selon le prix au m2, les montants sont différents de ceux inscrits sur le bon de commande. En outre, le prix total mentionné est inscrit en TTC, alors que, lorsqu’on additionne les deux sommes inscrites sur le bon de commande, soit 11 050 + 9 950 = 21 000 euros HT, et non en TTC comme inscrit sur le bon de commande en date du 14 septembre 2024.
De ce fait, l’ensemble des chiffres présents sur le bon de commande, dont le prix total de la prestation, ne correspondent pas, entraînant indéniablement un préjudice aux consorts [S].
D’ailleurs, il résulte des pièces produites qu’ils ont finalement versé à la somme de 23 100 euros à M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX, ne correspondant pas au montant inscrit sur le bon de commande, rendant ce dernier illisible et incompréhensible.
Ainsi, les consorts [S] ont payé plus que ce qui était prévu au bon de commande.
Le prix de la prestation constitue une caractéristique essentielle dans un contrat.
Par conséquent, le bon de commande n°AO/14/09/23 en date du 14 septembre 2023 ne respecte pas les dispositions de l’article L221-5 du code de consommation
Sur l’absence de bon de rétraction
En l’espèce, force est de constater que le bon de commande litigieux ne comporte pas de formulaire de rétraction.
De ce fait, le bon de commande est irrégulier.
Enfin, il ressort du bon de commande que l’ensemble des prestations commandées sont prédéfinies en cochant des cases préexistantes ; qu’aucune précision n’est mentionnée concernant le domicile des consorts [S] ; que les informations personnelles sont très limitées, puisqu’il n’ y a que les noms des consorts [S] et leur adresse, sachant que le code postal n’est pas inscrit ; qu’il n’est pas précisé sur ledit bon de commande l’origine de la commande, à savoir un démarchage à domicile ; et qu’il n’est nullement fait mention des produits qui seront utilisés dans le cadre des deux prestations, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle du contrat.
Par conséquent, la nullité du contrat sera prononcée.
Sur les conséquences des nullités prononcées
L'article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ainsi, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion.
Les restitutions réciproques résultant de la nullité des contrats doivent s'analyser dans chacune des relations contractuelles.
En l’espèce, à la lecture des pièces produites, les consorts [S] ont payé à M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX, la somme totale de 23 100 euros dans le cadre du bon de commande en date du 14 septembre 2023.
De ce fait, il convient de condamner M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX à payer aux consorts [S] la somme de 23 100 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX, condamné aux dépens, devra verser aux consorts [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 14 septembre 2023 par bon de commande n°AO/14/09/23 entre M. [Z] [S] et M. [X] [S] et M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX ;
CONDAMNE M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX à payer à M. [Z] [S] et M. [X] [S] la somme de 23 100 euros (vingt-trois mille cents euros) au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX à payer à M. [Z] [S] et M. [X] [S] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [B], exerçant sous l’enseigne RELOOK TRAVAUX aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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