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TJ 26362, 30 avr. 2026, RG 25/00914


Vérifier : TJ 26362, 30 avr. 2026, RG 25/00914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00914
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69f3d90ccdc6046d4725a6b2

Texte de la décision

7,538 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00914 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYNB
Minute N° 26/00397

JUGEMENT du 30 AVRIL 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE, avocat,

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL de la CPAM DE LA DROME

Procédure :

Date de saisine : 06 novembre 2025
Date de convocation : 21 janvier 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 06 novembre 2025 par la SASU [1] afin de solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [D] des suites de l’accident du travail du 13 mai 2024 pris en charge par la CPAM de la SARTHE et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,

Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en date 11 septembre 2025,

Vu l’injonction à la CPAM de la SARTHE de la présente juridiction, en date du 26 novembre 2025, de communication des pièces médicales conformément à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale au médecin mandaté par la société (le Docteur [I] [N]),

Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions n° 2) et celles (conclusions du 18 décembre 2025) de la caisse lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,

Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,

Vu les débats à l’audience du 26 mars 2026 et la mise en délibéré au 30 avril 2026,

Vu le désistement à l’audience de la société de sa demande à titre principal d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail, maintenant uniquement la demande d’expertise médicale,

MOTIFS

Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [E] des suites de l’accident du travail du 13 mai 2024,

Que c’est avec justesse que la CPAM rappelle le jeu de la présomption d’imputabilité s’étendant à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit,

Que pour autant l’employeur reste libre de combattre le jeu de cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve contraire,

Qu’en l’espèce, la décision de la [2] est particulièrement lapidaire,

Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant sont de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné,

Que l’avis étayé du Docteur [I] [N] en date du 10 juillet 2025 est de nature à combattre le jeu de la présomption d’imputabilité, ce dernier mettant notamment en avant, de manière documentée, le fait que :
-Le rapport du médecin-conseil ne comporte aucun compte rendu d’examen clinique, le salarié n’a jamais été examiné au service médical pendant toute la durée de l’arrêt de travail, soit pendant huit mois,
-le salarié a consulté un médecin le 18 mai 2024 mais aucun certificat médical initial n’a été établi, remettant en cause la présomption d’imputabilité,
-les arrêts de travail postérieurs font état d’un accident survenu le 16 mai 2024 (et non le 13 mai 2024),
-Le dossier communiqué par la [2] comporte un certificat médical initial établi par le Docteur [V] le 03 août 2024, soit deux mois et demi après l’accident,

Que les explications de la CPAM concernant les observations du Docteur [I] ne sont pas suffisantes dans le cadre de la procédure, cette carence nuisant manifestement à une juste appréciation de la situation litigieuse,

Que la CPAM n’a en outre produit aucun élément permettant d’apprécier, compte tenu des remarques adverses, le juste jeu de la présomption d’imputabilité,

Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable,

Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [3].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile), après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [O] [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 3]) avec pour mission de :

-se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [E] [D] le 13 mai 2024,
-de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
-de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [E] [D] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 13 mai 2024, peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la SARTHE),

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.

La Greffière, Le Président,

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