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TJ 14366, 30 avr. 2026, RG 25/00262


Vérifier : TJ 14366, 30 avr. 2026, RG 25/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00262
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Référés
Type
other
Id
69f3d94fcdc6046d4725ac98

Texte de la décision

14,381 caractères

copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Jean rené DESMONTS
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
1 CCC expertise
dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX


N° RG 25/00262 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQJO

Minute n° : 2026/

O R D O N N A N C E


Par mise à disposition au greffe le trente Avril deux mil vingt six,

ENTRE :

Monsieur [M] [L]
né le 04 Avril 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean rené DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX

Madame [Q] [G] épouse [L]
née le 27 Septembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean rené DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

S.C.I. DU MANOIR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°832 196 174, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

Non comparante

Monsieur [R] [V]
né le 28 Avril 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;

Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 30 AVRIL 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à Orbec, mitoyenne d’une habitation voisine habitée par M. [R] [V] et propriété de la SCI du Manoir.

Les époux [L] arguent subir des dégâts des eaux à répétition, résultant d'écoulements provenant de la propriété voisine, ainsi que des nuisances liées à la présence de nombreux pigeons.

Un constat d’échec de la tentative de conciliation de justice sollicitée par les époux a été dressé le 6 juillet 2023.

Un rapport d’expertise amiable sollicité par leur assureur et dressé par le cabinet Ixi le 22 août 2024 a constaté d’importants écoulements d'eau lié à un débordement de la gouttière haute pleine de végétaux appartenant à la propriété voisine, la présence d’un trou dans la toiture du voisin provoquant des infiltrations d’eau et la prolifération de pigeons et des traces d’humidité dans la maison.

Dans un procès-verbal de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. et Mme [L] ont fait constater le mauvais état des gouttières, la présence de multiples fissures et de traces noires sur les murs.

Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2025, les consorts [L] ont fait assigner M. [V] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 aux fins d’expertise judiciaire. Ils sollicitent également la condamnation de M. [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00262.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, les époux [L] ont également fait assigner la SCI du Manoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de cette dernière, qui s’avère être la véritable propriétaire de l’immeuble litigieux. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00032.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026. Les deux procédures ont été jointes.

À l’audience, les demandeurs sollicitent la jonction des deux instances et maintiennent leur demande d’expertise.

M. [R] [V] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Bien que régulièrement assignée, la SCI du Manoir n’a pas comparu. Le litige étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre luminaire, il convient, conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procedure civile, d’ordonner la jonction des instances RG 25/262 et 26/0032 et de dire que l’instance se poursuivra sous l’unique numéro RG 25/262.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, qu'elle est légalement admissible et qu'ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu'il s'agit de prouver.

Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d'expertise, l'action ne doit pas être compromise notamment par l'existence d'une fin de non-recevoir mettant fin au droit d'agir, et ce de façon si évidente que son constat n'exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en œuvre.

En l’espèce, la mesure demandée est de l’intérêt des demandeurs qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir utilement établir la cause des désordres affectant leur habitation correspondant notamment à des infiltrations d’eau tels que constatés à la fois par un procès-verbal de commissaire de justice et par une expertise amiable ainsi que les éventuelles responsabilités encourues par M. [V] et/ou la Sci du Manoir.

La mesure demandée préserve les droits des défendeurs et sera donc ordonnée, avec une mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés supportés par les demandeurs à la mesure.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

Les époux [L] seront donc condamnés aux dépens.

L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise confiée à M. [C] [N], expert près la cour d'appel de Caen, demeurant [Adresse 5], (mail : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen ;

DIT que l’expert aura pour mission de, après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques et s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

1. Décrire et photographier les lieux ;

2. Rechercher l’existence des vices, désordres ou difficultés allégués dans l’assignation ou les conclusions des demandeurs, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les photographier ; dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; numéroter chaque vice pour faciliter la discussion entre les parties ;

et, pour chacun des vices, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,

3. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Identifier notamment l’origine du vice ou désordre et rechercher si des travaux ou un mauvais entretien de l’immeuble mitoyen appartenant à la Sci du Manoir et/ou à M. [V] en sont à l’origine ;

4. Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;

5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au vice ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;

6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT que les consorts [L] devront consigner la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE les époux [L] aux entiers dépens ;

DEBOUTE les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE

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