TJ 56121, 30 avr. 2026, RG 25/01651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01651 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55AA
[Y] [I]
C/
[E] [N] [P] [V]
- Divorce -
le 30/04/2026
ccc & copie executoire à :
Me Benoît KERDREUX,
Me Gilles REGNIER
ENTRE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [E] [N] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît KERDREUX, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 10 septembre 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
Mme [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (56)
et
M. [E] [N] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 2] (56) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
FIXE au 1er décembre 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [I] de sa demande d’attribution de la motocyclette à M. [V] ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE Mme [I] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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