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TJ 51108, 29 avr. 2026, RG 21/00704


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Date
29/04/2026
Numéro
21/00704
Lieu / cour
tj51108
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f3db15cdc6046d4725d209

Texte de la décision

19,566 caractères

MD/VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

CHAMBRE CIVILE 1ère section

JUGEMENT DU 29 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 21/00704 - N° Portalis DBY7-W-B7F-DWOJ

S.A.R.L. DECORENOV
C/
[V] [F], [S] [F]

ENTRE :

S.A.R.L. DECORENOV
6 rue Jean Moulin 10370 VILLENAUXE LA GRANDE
Copie exécutoire délivrée
le 29/04/26
- Me Rougane de Chanteloup
- SELARL Duterme
représentée par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE

ET :

Monsieur [V] [F]
7 rue du Château 51120 SOIZY AUX BOIS
représenté par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [S] [F]
7 rue du Château 51120 SOIZY AUX BOIS
représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile

Greffier : Madame Valérie BERGANZONI

DEBATS :
A ’audience du 4 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur et Madame [V] [F] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis à SOIZY AUX BOIS (51120), 7 rue du Château.

Ils ont décidé de réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement d'un gîte ainsi que d'une salle de sport et ont sollicité à cette fin la Société DECORENOV qui a émis trois devis pour l'installation d'un plancher chauffant, pour l'installation de radiateurs électriques et pour des travaux de rénovation de la salle de sport.

Suivant devis signés le 18 décembre 2018, ils ont confié à la Société DECORENOV l'installation de radiateurs électriques et des travaux de rénovation de la salle de sport pour les montants respectifs de 104.476,19 euros TTC et 27.641,74 euros TTC.

Les époux [F] ont intégralement réglé les factures émises les 20 et 21 juin 2019 à la suite des travaux réalisés conformément à ces devis.

Deux factures complémentaires ont été émises le 2 septembre 2019 par la Société DECORENOV au titre de travaux supplémentaires réalisés en cours de chantier, la facture n°FA190818 portant sur un montant de 24.705,52 euros et la facture n°FA190819 portant sur un montant de 6.452,83 euros.

Les époux [F] ont refusé de procéder au règlement de ces factures, reprochant à la Société DECORENOV d'avoir réalisé des travaux non sollicités par le maître de l'ouvrage et de facture des travaux déjà réalisés et réglés.

Par exploit d'huissier en date du 2 mars 2021, la SARL DECORENOV a fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins d'obtenir leur condamnation en paiement.

Les époux [F] ont constitué avocat par voie électronique le 18 mars 2021.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [D].

Le dépôt du rapport d’expertise a été enregistré le 16 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, la SARL DECORENOV demande au tribunal de :
- Déclarer la SARL DECORENOV recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamner ainsi solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] à régler à la SARL DECORENOV la somme de 1.042,28 euros au titre des intérêts de retard du au taux légal chiffré à sur la somme de 9.593,43 € de la mise en demeure du 17 décembre 2019 jusqu’au 27 janvier 2025 ;
- Condamner également solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] à régler la somme golbale de 21.864,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2019 ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] à verser à la SARL DECORENOV la somme de 2000 € au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] à verser à la SARL DECORENOV la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] à verser à la SARL DECORENOV la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouter Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner enfin Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SARL DECORENOV se fonde sur l’article 1103 du code civil et l’expertise judiciaire. Elle estime qu’en application de l’article 1710 du code civil, la relation contractuelle entre les parties correspond à un contrat d’entreprise. Elle se réfère également à l’article 1163 du même code et explique que par nature ce contrat implique des évolutions nécessaires au gré des besoins des parties. Elle en déduit que l’absence de devis n’exonère alors pas de payer les travaux effectués. Elle ajoute que les travaux ont été effectués en toute connaissance des défendeurs, de sorte qu’ils ont nécessairement accepté ces travaux.
La SARL DECORENOV reprend point par point les contestations des époux [F] et estime que l’ensemble des prestations facturées étaient nécessaires et sollicitées par les époux [F]. Elle rappelle que certaines demandes ont entrainé des plus-values.
La SARL DECORENOV se fonde en outre sur l’article 1231-1 du code civil. Elle estime que le retard dans le paiement par les époux [F] constitue une inexécution de son obligation, sans être fondée sur la force majeure.
Concernant la demande reconventionnelle des époux [F], la SARL DECORENOV se fonde sur l’article 1792 du code civil. Elle se réfère à l’expertise judiciaire pour estimer que la dégradation de la peinture a pour origine une discontinuité des bacs de couverture en tôle. Elle en déduit que ce désordre relève de la responsabilité du couvreur. Elle relève que l’expert ne retient pas sa responsabilité. Elle indique contester toute intervention sur la toiture.
La SARL DECORENOV se fonde sur l’article 1240 du code civil. Elle estime que les défendeurs ont tardé à régler les sommes qu’ils ont reconnu devoir, en ne réglant qu’un an après. Elle soutient que leur objectif est de ne pas régler le solde et estime qu’ils font preuve de résistance abusive.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2025, les époux [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1, 1353 et 1792 du Code Civil,
- Donner acte aux époux [F] de ce qu’ils reconnaissent devoir à la Société DECORENOV les sommes suivantes :
- 7.303,31 € TTC au titre de la facture n° FA190818 ;
- 2.290,12 € TTC au titre de la facture n° FA190819 ;
- Débouter la Société DECORENOV du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que la Société DECORENOV a engagé sa responsabilité décennale au titre des fuites affectant la salle de sport du gîte des époux [F] ;
- Réserver l’indemnisation des époux [F] à ce titre dans l’attente de la communication de devis de remise en état ;
- S’entendre la Société DECORENOV condamner à payer aux époux [F] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- S’entendre la Société DECORENOV condamner aux entiers dépens, dont distraction est requis au profit de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, Avocats aux offres de droit.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] se fonde sur l’article 1353 du code civil et la jurisprudence. Ils rappellent avoir approuvé deux devis sur trois présentés par la requérante. Ils ajoutent avoir procédé au règlement des factures émises. Ils ne contestent pas l’existence d’un contrat d’entreprise mais rappellent qu’il est circonscrit aux prestations convenues au terme des deux devis acceptés. Ils ne contestent pas, en outre, avoir sollicité des travaux complémentaires. Ils soutiennent néanmoins ne pas avoir été informés du prix des prestations, malgré leurs demandes réitérées. Ils font valoir en outre que la requérante a procédé à des travaux non sollicités. Ils rappellent qu’aucun devis n’a été émis et soutiennent que les travaux n’ont pas été réalisés sous leurs yeux. Ils rappellent que la preuve de l’accord des travaux ne peut être rapportée par la production d’une facture ou sur un accord global. Ils se réfèrent à une lettre recommandée avec accusé de réception qui selon eux, met en exergue leur refus des prestations réalisées. Ils contestent toute notion de réception des travaux. Ils reprennent l’ensemble des travaux réalisés qu’ils contestent et estiment ne devoir que 2.081,93 € HT.
Les époux [F] font valoir que des travaux sont consécutifs à des erreurs de cotations imputables à la requérante. Ils font valoir que cette erreur a conduit à devoir, par exemple, modifier le sens de l’ouverture de la porte. Ils critiquent les conclusions de l’expert sur ce point et rappelle qu’il était prévu une ouverture vers l’intérieur. Ils soutiennent également que l’escalier qui a été posé devait être standard mais qu’il s’agit d’un sur-mesure ayant engendré un surcoût. Ils estiment que cela est également dû à une erreur de la requérante qu’ils ne sauraient supporter. Ils se réfèrent au devis et critiquent les conclusions de l’expert. Les époux [F] soutiennent que la requérante a également commis des erreurs de facturation concernant les plinthes. Ils soutiennent que la requérante a également commis une erreur d’approvisionnement concernant un velux. Ils reprennent les factures déjà payées et contestent certaines facturations complémentaires. Ils rappellent que certaines facturations étaient initialement offertes à titre commercial.
A titre reconventionnel, les époux [F] se fondent sur l’article 1792 du code civil. Ils se réfèrent à l’expertise quant au désordre constaté par l’expert. Ils rappellent que suite à un dire, l’expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la requérante quant au désordre constaté. Il demande la réserve de leur indemnisation, dans l’attente de la production d’un devis.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.

L’audience de dépôt a été fixée au 04 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1710 du code civil dispose que Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Il constant que concernant certain contrat comme la vente, le prix doit être déterminé ou à tout le moins déterminable. S’agissant du contrat d’entreprise, il est admis que le prix ne soit pas déterminé à la conclusion du contrat et que le prestataire fixe le prix en facturant le travail effectué. Un différend sur le montant de ce prix peut conduire le juge à exercer un contrôle sur la fixation de ce prix.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence entre elles d’un contrat d’entreprise. Il est par ailleurs constant et non contesté que la SARL DECORENOV a émis plusieurs factures réglées par les époux [F]. Il ressort, en outre, des écritures des parties que les défendeurs reconnaissent devoir les sommes de 7.303,31 € TTC au titre de la facture n° FA190818 et de 2.290,12 € TTC au titre de la facture n° FA190819.

La contestation porte sur des travaux complémentaires que les époux [F] estiment ne pas avoir approuvés ou dus notamment à des erreurs de la SARL DECORENOV.

Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a pris le soin de revenir point par point sur les éléments des factures contestés. Il a notamment pris en compte les différends existants pour trouver un compromis sur certains montants et écarter d’autres montants correspondants à une sur-facturation. L’analyse de l’expert sera donc retenue, en ce qu’il a examiné les arguments de chacun et tranché par des arguments motivés qui seront repris au sein du tableau ci-après.

Facturation
Expertise
Motivation
Porte d’entrée
3403,01
1701,51
Double facturation
Escalier
258,86
0
Non justifié
Porte
657
657
Validé
Mur liège
670,68
670,68
Validé
Peinture
2265,60
2000
Montant arrondi
Mur cheminé
375,20
Montant à revoir
Electricité
526,94
526,94
Validé
Moins-value plinthes
-321,12
-321,12
Non validé
Moins-value
-1297,04
-1297,04
Validée
Cheminée
704,20
350
Désaccord esthétique
Velux
474
258
Valeur réelle
Cloison
5855,77
3652,68
PU 73,20 €
Menuiserie int
414,64
414,64
RAS
Plomberie (sanitaire)
2179,96
2179,96
Validé
Electricité
2812,81
2613,81
2 spots retenus
Peinture
2656
1458,40
4 portes retenues
Faïence
1847,36
1847,36
Validé
Divers
824
504
Moins-value
Moins-value RDC
-3053,62
-3053,62
Validé
TOTAL Facture 818

10.225,23 €

Facture 819
6452,83
6219,83
Déduction 233 €
TOTAL

6219,83 €

Il y a donc lieu de condamner les époux [F] à payer à la SARL DECORENOV la somme de 10.225,23 € HT (soit 11.247,75 € TTC ; 10% TVA) au titre de la facture 190818 et 6.219,83 € HT (soit 6841,81 € TTC ; 10% TVA) au titre de la facture 190819.

Sur les dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la requérante sollicite 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle.

Il y a lieu de relever que la totalité de la somme sollicitée n’était pas due, comme tranché ci-avant. En outre, les sommes arrêtées le sont avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, ce qui vient dédommager le retard de paiement.

La requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que le retard de paiement, compensé par les intérêts. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que comme tranché ci-avant, l’ensemble des sommes sollicitées n’était pas dû, de sorte que la posture des défendeurs ne peut être analysée comme fautive.

La requérante sera donc déboutée de sa demande dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de garantie décennale

Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, les époux [F] sollicite que la responsabilité décennale au titre des fuites affectant la salle de sport du gîte soit retenue à l’encontre de la SARL DECORENOV.

S’il est exact que l’expert a relevé dans un premier temps que ce désordre relevait de la responsabilité du couvreur, suite à un dire, il n’a pas exclu la responsabilité de la SARL DECORENOV.

Pour autant, l’expertise ne se prononce pas sur le fait que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Il s’agit en l’espèce d’une dégradation de peinture en lien avec une discontinuité des bacs de couverture. De ces éléments, il ne peut être retenu un désordre d’ordre décennal, compromettant la solidité de l’ouvrage, s’agissant de dégradation de peinture.

Les époux [F] seront donc déboutés de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [F], parties perdantes et condamnés aux dépens, seront condamnés à verser la SARL DECORENOV la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

L’exécution provisoire sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] à régler à la SARL DECORENOV la somme de onze-mille-deux-cent-quarante-sept euros et soixante-quinze centimes (11.247,75 €) TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2019, au titre de la facture 190818 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] à régler à la SARL DECORENOV la somme de six-mille-huit-cent-quarante-et-un euros et quatre-vingt-un centimes (6841,81 €) TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2019, au titre de la facture 190819 ;

DEBOUTE la SARL DECORENOV de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle ;

DEBOUTE la SARL DECORENOV de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

DEBOUTE les époux [F] de leur demande de dire que la responsabilité décennale de la SARL DECORENOV est engagée au titre des fuites affectant la salle de sport du gîte des époux [F] ;

DEBOUTE les époux [F] de leur demande de réserver l’indemnisation des époux [F] à ce titre dans l’attente de la communication de devis de remise en état ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] à régler à la SARL DECORENOV la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [V] [F] et Madame [S] [F] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le greffier, Le juge,

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