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TJ 97120, 28 avr. 2026, RG 26/00030


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
69f3e07acdc6046d47263ae5

Texte de la décision

5,021 caractères

Ordonnance de référé du 28 avril 2026-N° RG 26/00030 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZZ

N° RG 26/00030 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZZ

Ordonnance du :
28 avril 2026

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société AGENCE IMMO CONSEIL

C/

[O] [T]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT(S) :

Me Jeanne-Hortense LOUIS
Me Magaly CHAPEL

Ordonnance de référé du 28 avril 2026-N° RG 26/00030 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQZZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
28 avril 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de monsieur Patrice VARIEUX, cadre greffier lors des débats et de madame Sylvina MARIVAL, cadre greffière lors du prononcé,

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAPITAINE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société AGENCE IMMO CONSEIL - SARL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°522 912 633 représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est [Adresse 3]

Représenté par maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4]

Représenté par maître Magaly CHAPEL avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 28 avril 2026
Ordonnance rendue le 28 avril 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [T] est propriétaire d’un appartement constituant le lot 17 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé [Adresse 1] située à [Localité 3], commune [Localité 4].

Faisant valoir que monsieur [T] ne s’acquitte plus des charges de copropriété dont l’arriéré s’élève à 4777,55 euros au 31 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :

Condamner monsieur [O] [T] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], la somme de 4777,55 euros au titre des charges dues au 31 décembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2025, sauf à parfaire ;Condamner monsieur [O] [T] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 971,38 euros au titre des frais de recouvrement,Condamner monsieur [O] [T] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner monsieur [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPCLe condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 puis renvoyée à l’audience du 24 avril 2026 à la demande des parties.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et monsieur [O] [T], tous deux représentés par leurs conseils, ont demandé oralement d’homologuer le protocole d’accord transactionnel portant engagement de monsieur [T] à régler à l’arriéré de charges en 10 mensualités de 350 euros, la 11ème mensualité soldant la dette ainsi que les frais de procédure de 971,38 euros et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en conséquence, lui donner force exécutoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l’article 1565 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à leur accord.

En l’espèce, à l’audience du 28 avril 2026, les parties sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin à l’instance et ont demandé de l’homologuer aux fins de le rendre exécutoire.
Il convient de prendre acte de cet accord et de l’homologuer dès lors qu’il comporte des concessions réciproques des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUONS le protocole d’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE IMMO CONSEIL et monsieur [O] [T] mettant fin à l’instance ;

DONNONS force exécutoire à l’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE IMMO CONSEIL et monsieur [O] [T] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par le président et le greffier.

LA CADRE GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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