T. com. 9301, 28 janv. 2026, n° 2025L04665
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Texte de la décision
N° de Minute 2026L00604 N° de Rôle : 2025L04665
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
Le 28 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Bernard d'HAU DECUYPERE
Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté
Débats en Chambre du Conseil le 13 octobre 2025
DEMANDEUR(S)
SELAS M.J.S. [Z] prise en la personne de Me [U] [B] ES/Q Mandataire judiciaire de SASU RK RENO [Adresse 1] [Localité 1] comparant
DEBITEUR
SAS RK RENOV Activité : ravalement bargade peinture intérieure et extérieure N° RCS de [Localité 1] : 920870599 / N° de Gestion : 2022 B [Localité 2] adresse légale : [Adresse 2] FRANCE Représentant Légal : M. [Y] [J] [Adresse 3] non comparant
N° PC : 2025J01397
N'Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 1 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS RK RENOV.
Par requête en date du 25 septembre 2025 déposée au greffe le 26 septembre 2025, SELAS M.J.S. [Z] prise en la personne de Me [U] [B] ES/Q Mandataire judiciaire de SASU RK RENO sollicite du Tribunal de prononcer l'arrêt de l'activité et la conversion en liquidation judiciaire.
L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.
MOTIFS
Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 21 Octobre 2025.
Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 janvier 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Philippe MARIN, Président Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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