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T. com. 9301, 12 mars 2025, n° 2025P00163


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Date
12/03/2025
Numéro
2025P00163
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
69f41b3ecdc6046d4729fe4d

Texte de la décision

3,774 caractères

1

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025P00163

Le 12 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Luc DOUTRELANT

Juges : M. Philippe MARIN M. Pascal BENGUIGUI

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 4 Mars 2025

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

SAS PRIM'FRUIT [Adresse 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

SAS BKF MONTREUIL [Adresse 3] Activité restauration rapide sur place ou à emporter sans vente de boissons alcoolisées N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 903512457 / N° de Gestion : 2021 B 10264 Représentant Légal : Mme [I] [X] Domicilié : [Adresse 4] 75019 [Adresse 5] Non comparant

JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)

RG n • 2025 P 00163

Par acte en date du 4 Décembre 2024 signifié à la société débitrice par remise en étude pour l'audience publique du 4 Fevrier 2025, où le débiteur n'a pas comparu, la SAS PRIM'FRUIT demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BKF MONTREUIL.

La créance invoquée qui s'élève à 2 618,96 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.

La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 903512457 / N° de Gestion : 2021 B [Localité 2] a pour activité : restauration rapide sur place ou à emporter sans vente de boissons alcoolisées. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 4 Mars 2025 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par Me [M] [W]

Mme [I] [X] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister SELARLU [T] [Adresse 6] [Adresse 7] et dit que son rapport devra être déposé avant le 01/04/2025.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 08 Avril 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 104,96 € TTC, dont 17,49€ de TVA.

La minute du présent jugement est signée par :

M. Luc DOUTRELANT, Président Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.