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T. com. 9301, 26 mars 2025, n° 2025P00376


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Date
26/03/2025
Numéro
2025P00376
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
69f42b27cdc6046d472bde73

Texte de la décision

5,369 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

Le 26 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président : Mme Brigitte MORIT

Juges : M. Philippe MARIN M. Luc DOUTRELANT

Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier

En présence de M. Antoine HAUSHALTER, substitut de Mme le Procureure,

DEMANDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

SARL [P] BAT [Adresse 2]
Activité maçonnerie, rénovation intérieur, plomberie, électricité, isolation intérieur et extérieur
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 905369930 / N° de Gestion : 2021 B 12608 Représentant Légal : M. [F] [R]
Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
non comparant

Débats en Chambre du Conseil le 18 Mars 2025

JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)

N• de RG 2025P00376

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 18 Mars 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 27 Février 2025 signifié par procès-verbal remise en étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL [P] BAT ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 Janvier 2025, montre que la société a fait l'objet de 4 inscriptions entre le 28 Octobre 2024 et le 30 Octobre 2024 de privilèges généraux, ceci pour un montant total de 431 930€. Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité ;

Qu'au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 905369930 / N° de Gestion : 2021 B [Localité 2] a pour activité : maçonnerie, rénovation intérieur, plomberie, électricité, isolation intérieur et extérieur. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 18 Mars 2025 :

M. [F] [R] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2025 à 14h00.

MOTIFS

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [M] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 20 Avril 2025.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 29 Avril 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 192,78€ TTC dont 20,37€ de TVA.

La minute du présent jugement est signée par :

Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

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