CA Rouen, 29 avr. 2026, RG 25/00038
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Texte de la décision
N° RG 25/00038 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6BV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bernay en date du 11 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté [I] [A], avovat au barreau de l'Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été évoquée devant M. TAMION, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 29 avril 2026 signée par M. TAMION, président de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier.
Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Bernay, avec exécution provisoire, a :
- liquidé l'astreinte (ordonné par jugement du 25 novembre 2016) à la somme de
99 000 euros,
- condamné M. [D] [S] à verser cette somme à M. [N] [G],
- condamné M. [D] [S] à verser cette somme à M. [N] [G] la somme de 10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à M. [D] [S] de remettre à M. [N] [G] le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire conformes au jugement du 25 novembre 2026,
- condamné M. [D] [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2025, M. [S] [D] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 10 avril 2025 à M. [S] [N], M. [D], demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 11 juillet 2024,
- réserver les dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2025 puis renvoyée 3 novembre 2025, 3 décembre 2025 pour être plaidée le 29 avril 2026.
A l'audience, le demandeur se désiste de sa demande, la cour saisie au fond ayant infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions dans son arrêt rendu le 16 avril 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation par le défendeur sauf s'il n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l'espèce, le conseil de M. [N] a fait savoir par courrier que la procédure devant le premier président n'avait plus d'être en raison de l'arrêt intervenu le 16 avril 2026..
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [S] [D] sera condamné aux dépens de l'instance de référé.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bernay le 11 juillet 2024 présentée par M. [S] [D],
Constate le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Condamne M. [S] [D] aux dépens de la présente instance de référé.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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