CA Pau, 30 avr. 2026, RG 26/00506
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Texte de la décision
N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
30 avvril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00506 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKP6
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. GOFFART
C/
S.A.R.L. GROUP IMMO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 2 Avril 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 30 avvril 2026par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame Sabine TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. GOFFART
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Maître Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE, avocat au barreau de PAU
Suite à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, en date du 03 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00343
ET :
S.A.R.L. GROUP IMMO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Defenderesse au référé, non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Soustons en date du 16 février 2026, la Sci Goffart au bénéfice de qui la Sarl Group Immo a été condamnée à payer au titre des loyers impayés la somme de 13 411,71 € par ordonnance en date du 3 juillet 2025 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, décision dont la défenderesse a fait appel, demande au premier président de ce siège, au regard de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel eu égard à l'inexécution de la décision attaquée ; elle sollicite également la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée en l'étude du commissaire de justice, la Sarl Group Immo n'a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera relevé que bien que régulièrement citée, la Sarl Groupe Immo n'a pas comparu pour apporter la preuve qu'elle s'était libérée entre les mains de la demanderesse des sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 3 juillet 2025 ou pour établir que l'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la Sci Goffart en application de l'article 524 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la Sarl Group Immo à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort.
Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par la Sarl Group Immo enrôlé sous le numéro 25/2364 pendant devant la cour d'appel de Pau.
Condamnons la Sarl Group Immo à payer à la Sci Goffart la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civle.
Condamnons la Sarl Groupe Immo aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sabine TOURNEMINE Rémi LE HORS
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