CA Lyon, 9 avr. 2026, RG 22/06389
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Texte de la décision
N° RG 22/06389 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQUQ
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de Dijon du 22 Janvier 2018
(1ère chambre)
RG 15/3359
- de la Cour d'Appel de Dijon du 7 mai 2020
(2ème chambre civile)
RG 18/281
- de la Cour de Cassation de du 01 juin 2022
Pourvoi n° T 20-17.691
Arrét n° 456 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
SARL [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. K6
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 868
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 08 février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2026
Date de mise à disposition : 09 avril 2026
Audience tenue par Christophe VIVET, président, et Anne WYON, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
- Anne WYON, magistrat honoraire
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE
Le 27 octobre 2003, la société Eurosic aux droits de laquelle se trouve la SARL [K] a consenti à la société K6 un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 3] (Côte-d'Or).
Le 23 septembre 2015, le preneur a fait assigner le bailleur afin que la clause d'indexation prévue au contrat de bail soit déclarée non écrite et subsidiairement nulle, et que le bailleur soit en conséquence condamné à lui restituer des sommes.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a a déclaré non écrite la clause d'indexation, condamné le bailleur à restituer au preneur une somme correspondant au trop-perçu des loyers et le dépôt de garantie, dit que le bail a été renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er juillet 2013 aux clauses et conditions du bail expiré, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d'appel de Dijon saisie par le bailleur a en substance confirmé le jugement.
Par arrêt du premier juin 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, saisie par le bailleur, a cassé et annulé l'arrêt sauf en ce qu'il dit que l'action en invalidation d'une clause d'indexation était imprescriptible, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Par déclaration du 22 septembre 2022, la SARL Comange a saisi la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt avant dire droit du 26 décembre 2025, la cour a infirmé le jugement, a déclaré non écrites certaines stipulations, et avant dire droit sur la demande en paiement a statué sur le prix du bail renouvelé, a invité la bailleresse à présenter ses demandes sur ce fondement, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du premier avril 2026.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026, la SARL K6 a demandé à la cour de condamner le bailleur à lui payer diverses sommes.
Par courrier du premier avril 2026 et à l'audience, le conseil de la SARL [K] a indiqué que cette dernière rencontrait des difficultés pour retrouver des éléments comptables, et a demandé le renvoi de l'affaire.
MOTIFS
La cour ayant statué sur le principe de la demande par son arrêt du 26 décembre 2025, il y a lieu d'orienter l'affaire vers une audience de règlement amiable afin de permettre aux parties d'aboutir à un accord sur les bases arrêtées par la cour, à défaut de quoi l'affaire sera appelée à une audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire avant dire droit,
- Rabat l'ordonnance de clôture,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les droits des parties,
- Invite les parties à se présenter à l'audience de règlement amiable à laquelle elles seront convoquées par le greffe,
- Dit qu'en cas d'échec de la tentative de règlement amiable le dossier nous sera retourné,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 22 septembre 2026.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 09 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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