CA Grenoble, 30 avr. 2026, RG 25/04236
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 30 AVRIL 2026
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/04236 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3HN
APPEL
ordonnance de référé en date du président du TJ de [Localité 1], en date du 27 novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01017, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2025,
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice MARION greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. TRANSLEP agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
COMMUNE LA VILLE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 15 décembre 2025 au greffe de la cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 23 décembre 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 23 décembre 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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