Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 30 avr. 2026, RG 26/00403


Vérifier : CA Dijon, 30 avr. 2026, RG 26/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
69f441f8cdc6046d472e776a

Texte de la décision

3,849 caractères

S.A. ENEDIS

C/

[D] [G]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 AVRIL 2026

N°

N° RG 26/00403 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GZIW

APPELANTE :

S.A. ENEDIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMEE :

Madame [D] [G]

née le 09 Mars 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2


Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,

Exposé du litige :

Vu les conclusions de Mme [G] en date du 27 mars 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger l'appel irrecevable et le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Enedis (la société) en date du 3 avril 2026 tendant au rejet des demandes adverses,

Vu le jugement du 6 mars 2025,

Vu la déclaration d'appel du 18 mars 2026,

MOTIFS :

Mme [G] rappelle que la société a interjeté appel le 28 avril 2025 contre le jugement rendu le 6 mars 2025 et que, par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Elle indique que la société a, de nouveau, interjeté appel contre le même jugement, le 18 mars 2026.

Elle en déduit qu'en application des articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, le second appel est irrecevable.

La société répond que la jurisprudence retient que la liste contenue à l'article 911-1 devenu 916, est limitative.

L'article 916 précité dispose que : 'La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'

Ici, la première déclaration d'appel a été déclarée caduque en raison d'une signification tardive de la déclaration d'appel et des conclusions, soit au-delà du délai prévu à l'article 911 précité.

Cet article 911 renvoie à l'article 908 du même code.

Toutefois, la jurisprudence procède à une interprétation stricte de ce texte et n'admet l'irrecevabilité du second appel que si la première déclaration d'appel est caduque en application des seuls articles 902, 906-1, 906-2 ou 908.

L'article 911 n'étant pas visé par l'article 916, cette caducité même prononcée par renvoi à l'article 908, ne peut recevoir application.

En conséquence, le second appel formé, par la même partie contre le même jugement, le 18 mars 2016 est recevable, au regard du moyen soulevé par Mme [G].

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G].

Mme [G] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :

- Dit que l'appel interjeté le 18 mars 2026 par la société Enedis est recevable ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] ;

- Condamne Mme [G] aux dépens de l'incident ;

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Olivier Mansion

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.