CA Cayenne, 30 avr. 2026, RG 25/00307
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 84 /2026
N° RG 25/00307 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOO4
S.A.S. [L]
C/
[O], [J] [B]
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00037
APPELANTE :
S.A.S. [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Boris CHONG SIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [O], [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 30 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats
Mme Anita WILLIG, Cadre greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Prononcé par défaut publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 24 juillet 2025, la SAS [L] relevait appel l'ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel la déboutait de ses demandes et la condamnait à une indemnité de procédure de 1500 €.
Selon avis du 30 juillet 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 10 février 2025, la SAS [L] entend se désister de son appel.
Sur ce, la Cour
Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,
l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
La SAS [L] entend se désister de son appel, toutefois ce dernier est caduc faute d'avoir respecté les prescriptions de l'article 906-1 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis à bref délai notifié le 30 juillet 2025,
Constate la caducité de l'appel,
Laisse à la SAS [L] les entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Cadre greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Anita WILLIG Aurore BLUM
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