CA Angers, 29 avr. 2026, RG 25/01625
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA / TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 09 Septembre 2025
Ordonnance du 29 avril 2026
N° RG 25/01625 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRDB
AFFAIRE : S.A.S. L'OCEANE AUTOMOBILES C/ Commune COMMUNE [Localité 2]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 avril 2026
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. L'OCEANE AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Appelante
ET :
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 29 avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2025, la SAS l'Océane Automobiles a formé appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre la commune de Beaucouzé.
Le 10 octobre 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
L'intimé a constitué avocat le 24 octobre 2025.
Par avis en date du 28 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
Les parties n'ont formulé aucune observation.
A l'audience du 25 mars 2026, l'appelante a indiqué s'en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
L'article 911 alinéa 1 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Il y a donc lieu de déclarer caduque sa déclaration d'appel du 29 septembre 2025.
Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 25/01625 et l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la SAS l'Océane Automobiles aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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