CA Aix Provence, 30 avr. 2026, RG 24/14648
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/14648 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB3Z
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michaël RUIMY, de la SELARL R & K AVOCATS avocat au barreau de LYON
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/04633.
APPELANTE
S.A.S. [2] [3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
demeurant [Adresse 1]
ayant Me Michaël RUIMY, de la SELARL R & K AVOCATS avocat au barreau de LYON
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré le recours de la société [1] ( la société ) recevable mais mal fondé;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M.[O] [L] notifiée le 7 décembre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse);
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes;
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration électronique du 6 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement.
Par courriel du 8 septembre 2025, la société demande une dispense de comparution et indique se désister de son appel.
A l'audience du 15 janvier 2026, la caisse, représentée par Mme [B], indique accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant,
Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.
La greffière La présidente
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