Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 30 avr. 2026, RG 21/15757


Vérifier : CA Aix Provence, 30 avr. 2026, RG 21/15757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
21/15757
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
69f44df4cdc6046d472f6299

Texte de la décision

4,117 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 30 AVRIL 2026

Rôle N° RG 21/15757 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILP2

[U] [P]

C/

[C] [V]

Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :30/04/2026

à :

Me Sandra JUSTON

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04581.

APPELANTE

Madame [U] [P] divorcée [V]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (MAROC),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est situé [Adresse 3]

ayant ses locaux administratifs sis [Adresse 4] à [Localité 3]

[Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,

et Mme Magali VINCENT, Conseillère

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère rapporteur

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 octobre 2021 ayant :

débouté Mme [P] et M. [V] de leurs demandes à l'encontre du Crédit foncier de France

condamné M. [V] et Mme [P] in solidum à payer au Crédit foncier de France la somme de 192 376,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % à compter de la déchéance du terme, outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance

Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par Mme [P] à l'encontre de ce jugement;

Vu les conclusions de désistement signifiées par RPVA le 4 février 2026 de Mme [P] et de M. [V] ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance notifiées par RVPA le 13 février 2026 du Crédit foncier de France ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

Il convient, en l'espèce, de constater que les consorts [I] se désistent de l'instance d'appel et que le Crédit foncier de France l'accepte.

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que Mme [U] [V] née [P] et M. [C] [V] se désistent de l'instance d'appel interjeté à l'encontre du tribunal judiciaire de Nice du 15 octobre 2021 ;

Constate que le Crédit foncier de France accepte ce désistement d'instance,

Constate l'extinction de l'instance N° RG 21/15757 et le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.