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T. com. 9301, 13 mai 2025, n° 2025P00786


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Date
13/05/2025
Numéro
2025P00786
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 06
Id
69f459d4cdc6046d473034c1

Texte de la décision

5,341 caractères

N° de Minute : 2025P01301 N° de Rôle : 2025P00786

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE

Le 13 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président : Mme Joëlle MANDEL

Juges : M. Didier ROLLET M. Dominique MONVOISIN

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur

DEMANDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

SARL CONTRALEC [Adresse 2]
Activité Travaux d'installation électrique, Travaux tout corps d'état, Montage et démontage structure métallique, Nettoyage industriel de chantier et domestique des bureaux et locaux d'habitation, Conciergerie, Imports et Exports de tous produits non règlementés
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 979272721 / N° de Gestion : 2023 B 9958
Représentant Légal : M. [H] [K] [R]
Domicilié : [Adresse 3]

non comparant

Débats en Chambre du Conseil le 5 Mai 2025

JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)

N• de RG 2025P00786

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 5 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 7 Avril 2025 signifié par acte remis en étude d'huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la SARL CONTRALEC ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 18 décembre 2024, ceci pour un montant total de 58 001 € pour la sécurité sociale.

Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise CONTRALEC immatriculée au RCS de BOBIGNY 979272721 [Adresse 2] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité.

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif. disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.

La débitrice N° RCS de BOBIGNY : 979272721 / N° de Gestion : 2023 B 9958 a pour activité : Travaux d'installation électrique, Travaux tout corps d'état, Montage et démontage structure métallique, Nettoyage industriel de chantier et domestique des bureaux et locaux d'habitation, Conciergerie, Imports et Exports de tous produits non règlementés. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 5 Mai 2025 :

M. [H] [K] [R] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur y a assisté.

M. [E] [X] Substitut de M. le Procureur requiert une enquête.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025 à 14h00.

MOTIFS

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Pierre TOUCHET, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister Me Marie DANGUY [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 1 er septembre 2025.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 08 Septembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 211,85 € TTC dont 23,55 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

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