T. com. 9301, 16 sept. 2025, n° 2025P00790
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Texte de la décision
Numéro de Minute : 2025P02267
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00790
Le 16 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS LE BAMBOU Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 751541640 / N° de Gestion : 2012 B 3470 Représentant Légal : M. [P] [T] [Adresse 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : Mme Joëlle MANDELJuges : Mme Valérie PERRIN-TERRINM. Dominique MONVOISIN
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 8 Septembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D'OFFICE
N° de PC : 2025J01698
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 5 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 8 Avril 2025 signifié par acte remis en étude d'huissier, et convoqué en lettre simple à l'adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS LE BAMBOU ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l'objet de 3 inscriptions le 28 octobre 2024, ceci pour un montant total de 54 230 € pour la sécurité sociale.
Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale-échue ;
L'entreprise a fait l'objet récemment d'au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu'une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise LE BAMBOU immatriculée au RCS de BOBIGNY 751541640 [Adresse 2] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.63L1 du Code de commerce.
Attendu qu'il est constaté que l'entreprise n'a pas accompli son obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés en violation de l'article L561-46 du code monétaire et financier malgré les différentes relances effectuées par le greffe à son siège social et au domicile personnel du représentant légal ;
N° de PC : 2025J01698
Attendu par ailleurs qu'une astreinte a été liquidée par le président du tribunal de commerce à son encontre, cette situation démontre l'incapacité de l'entreprise et de son dirigeant à honorer leurs obligations légales et rend légitime l'action du ministère public.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 751541640 / N° de Gestion : 2012 B 3470 a pour activité : Bar, restaurant, organisation de banquets et salon de thé. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, a ordonné une enquête préalable, a commis M. Pierre TOUCHET, juge commis assisté de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [E] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (articles L621-1 & L631-7 du Code de Commerce).
L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 8 Septembre 2025 :
Mme [N] [T] fille de M. [P] [T], Président de la société défenderesse s'est présenté.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [E] assistant le Juge Commis dans le cadre d'une enquête préalable a comparu.
Mme [N] [T] indique que M. [P] [T] est décédé le [Date décès 1].
Me [X] [E] enquêteur assistant le juge commis à l'enquête préalable confirme le décès du dirigeant et indique qu'il n'y a plus d'activité.
Il conclut à un état de cessation des paiements remontant à 18 mois, et que, vu l'impossiblité de redressement de l'entreprise il suggère l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire et une date de cessation des paiements à 18 mois ;
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 à 14h00.
Il résulte :
Vu le rapport de l'enquêteur, que le dirigeant de l'entreprise est décédé, qu'il n'y a plus d'activité, que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible »..
Les conditions visées à l'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité.
N° de PC : 2025.101698
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à 18 mois, selon le rapport de l'enquêteur, soit le 16 mars 2024.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :
SAS LE BAMBOU Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 751541640 / N° de Gestion : 2012 B 3470 Activité : Bar, restaurant, organisation de banquets et salon de thé.
Fixe au 16 Septembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : Mme Joëlle MANDEL. Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [E] [Adresse 4].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 16 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
Mme Joëlle MANDEL, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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