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T. com. 3802, 30 avr. 2026, n° 2026J00066


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Date
30/04/2026
Numéro
2026J00066
Lieu / cour
3802
Id
69f46d78cdc6046d4731860e

Texte de la décision

2,239 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 mars 2026
La cause a été entendue à l'audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J66 ENTRE - AG2R AGIRC ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître [A] [F] -
[Adresse 3]
ЕТ - Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS

Attendu que le Tribunal a été saisi par assignation de l'AGR2 AGIRC ARRCO délivrée à l'encontre de Monsieur [Z] [W];

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 ;

Attendu qu'à la barre lors de l'audience, le conseil de l'AGR2 AGIRC ARRCO indique qu'il se désiste de son instance ;

Attendu qu'en conséquence, il convient d'en prendre acte ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur en application de l'article 399 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PREND ACTE de ce que l'AGR2 AGIRC ARRCO se désiste de son instance.

CONSTATE l'extinction de l'instance.

LAISSE à la charge de l'AGR2 AGIRC ARRCO la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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