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T. com. 9301, 25 sept. 2025, n° 2025P01204


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Date
25/09/2025
Numéro
2025P01204
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 04
Id
69f49a7ccdc6046d4734d465

Texte de la décision

4,258 caractères

N° de Minute : 2025P02381

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025P01204

Le 25 Septembre 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président : M. Olivier BAFUNNO

Juges : Mme Brigitte MORIT M. [Z] D'HAU DECUYPERE

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025

PARTIES

DEMANDEUR :

URSSAF D'ILE DE FRANCE, [Adresse 1] Ayant pour représentant M. [D] [V], muni d'un pouvoir,

DEFENDEUR :

[J] [Z] [A], [Adresse 2] Activité achat, vente, location de matériels, engins et matériaux.Tous corps d'état dans le bâtiment, entreprise générale de construction, rénovation et réhabilitation. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 918466376 / N° de Gestion : 2022 B 9507 Représentant Légal : M. [R] [P], [Adresse 3] Non comparant

Assigné(s) par exploit d'huissier en date du 5 Mai 2025.

JUGEMENT ENQUÊTE ARTICLE R. 621-3 DU CODE DE COMMERCE (SUR ASSIGNATION)

RG n° 2025P01204

Par acte en date du 5 Mai 2025 signifié à la société débitrice par remise à l'étude pour l'audience publique du 10 Juin 2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'[J] [Z] [A].

La créance invoquée qui s'élève à 32.216,00 € dont 7.239,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.

La débitrice, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 918466376 (N° de Gestion : 2022 B 9507), a pour activité : achat, vente, location de matériels, engins et matériaux.Tous corps d'état dans le bâtiment, entreprise générale de construction, rénovation et réhabilitation. Exerçant sous la forme d'[J], elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

L'affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle :

La demanderesse s'est fait représenter par M. [D] [V], muni d'un pouvoir

M. [R] [P] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le demandeur à l'assignation déclare maintenir sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d'une procédure de redressement judiciaire

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DÉCISION

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.621-1 al.4, L.631-7, R.621-3 et R.631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [T], [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 13 Octobre 2025.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 14 Octobre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Liquide les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 104,96 € TTC, dont 17,49 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.

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