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T. com. 9301, 19 août 2025, n° 2025P01529


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Date
19/08/2025
Numéro
2025P01529
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 03
Id
69f4ac32cdc6046d47365091

Texte de la décision

3,500 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N • de Rôle : 2025P01529

Le 19 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président : M. Jean-Luc GAILHAC

Juges : M. [T] LOUBIER Mme Dominique LAMAILLIERE

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

DEFENDEUR(S) :

M. [T] [W] [Adresse 1] Activité Agent général Axa Assurance N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 445157506 / N° de Gestion : 2013 I 4 comparant

Débats en Chambre du Conseil le 6 Août 2025

JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS)

N• de RG : 2025P01529

A la date du 3 Juillet 2025, M. [T] [W] a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur qui est immatriculé au R.C.S de [Localité 1] : 445157506 / N° de Gestion : 2013 I 4 a pour activité : Agent général Axa Assurance Exerçant sous la forme de M. , il est donc commercial de par sa forme et son objet.

La Société prise en la personne de son Représentant Légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

M. [T] [W] a comparu en chambre du conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il résulte :

Que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [O] [Adresse 2] et dit que son rapport devra être déposé avant le 10/09/2025.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 16 Septembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Liquide les dépens de la présente procédure d'enquête et du présent jugement à la somme de 111,00€ TTC dont 18,50€ de TVA, lesquelles seront supportés et réglés par M. [W] [T] et en cas d'impossibilité de recouvrement, avancés par le Trésor Public conformément à l'article L.633.1 du Code de Commerce.

La minute du présent jugement est signée par :

M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

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