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T. com. 9301, 12 nov. 2025, n° 2025P02031


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Date
12/11/2025
Numéro
2025P02031
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 06
Id
69f4d3a9cdc6046d47399dfc

Texte de la décision

7,294 caractères

N° de Minute : 2025P02713 N° de Rôle : 2025P02031

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE

Le 12 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président : Mme Joëlle MANDEL

Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Alain SCIUTO

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

DEMANDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) :

EURL PROJECT PEOPLE [Adresse 2] Activité Conseil aux entreprises et recrutement N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 529984494 / N° de Gestion : 2011 B 751 Représentant Légal : M. [Q] [S] [D] Domicilié : [Adresse 3] ROYAUME-UNI FRANCE

comparant par Me Benjamin GOHET [Adresse 4]

Débats en Chambre du Conseil le 3 Novembre 2025

JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)

N° de RG 2025P02031

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 3 Novembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 1 Octobre 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si l'EURL PROJECT PEOPLE ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L'état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 juillet 2025, montre que la société a fait l'objet d'une inscription le 28 juillet 2023, ceci pour un montant total de 544 280 € pour le trésor public.

Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;

Les derniers comptes annuels de la société déposés au greffe pour l'exercice 2022 font apparaître que la société a subi une perte de plus de la moitié de son capital social, ce qui témoigne du caractère déficitaire de son exploitation.

La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ; Attendu qu'une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.

Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l'entreprise n' était plus domiciliée à l'adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n'est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu'elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise PROJECT PEOPLE immatriculée au RCS de [Localité 1] 529984494 [Adresse 5] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l'absence d'activité.

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.

N° de RG 2025P02031

Attendu qu'il est constaté que l'entreprise n'a pas accompli son obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés en violation de l'article L561-46 du code monétaire et financier malgré les différentes relances effectuées par le greffe à son siège social et au domicile personnel du représentant légal ;

Attendu par ailleurs qu'une astreinte a été liquidée par le président du tribunal de commerce à son encontre, cette situation démontre l'incapacité de l'entreprise et de son dirigeant à honorer leurs obligations légales et rend légitime l'action du ministère public.

La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 529984494 / N° de Gestion : 2011 B 751 a pour activité : Conseil aux entreprises et recrutement. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l'audience de Chambre du Conseil du 3 Novembre 2025 :

M. [Q] [S] [D] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse s'est fait représenter par son avocat.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

L'avocat du débiteur déclare qu'il n'y a pas d'état de cessation des paiements, que la dette n'est pas exigible, un contentieux fiscal étant en cours.

M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert une enquête.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025 à 14h00.

MOTIFS

Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,

Ordonne une enquête ;

Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister Me Marie DANGUY [Adresse 6] et dit que son rapport devra être déposé avant le 29 décembre 2025.

N° de RG 2025P02031

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.

Renvoie l'affaire à l'audience du 12 Janvier 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 232,63 € TTC dont 22,68 € de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : Mme Joëlle MANDEL, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.

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