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T. com. 9301, 11 avr. 2025, n° 2025R00023


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Date
11/04/2025
Numéro
2025R00023
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f520d3cdc6046d4743bc25

Texte de la décision

6,385 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025

N • de RG : 2025R00023

N • MINUTE : 2025R00196

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 2] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me QUENTIN SIGRIST [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS CENTRE COMMERCIAL DES BIENS ET SERVICES [Adresse 4] Représentant légal : M. Eric, Bertrand SOFFEU NEKAM, Président, [Adresse 5] comparant par Me [Q] [Z] [Adresse 6]

FORMATION

Président : M. Richard METZGER assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025

La Minute est signée par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 5 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SA LIXXBAIL assigne la SAS [Adresse 7] à comparaître à l'audience publique des référés du 11/02/2025

La demande tend à voir :

Vu l'alinéa 2 de 1'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER la résiliation du contrat de location n° 225854FN0 est intervenue de plein droit le 9 juillet 2024, en application des dispositions de l'article 12 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société CENTRE COMMERCIAL DES BIENS ET SERVICES à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 7.342,73 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
* 756,00 € HT soit 907,20 € TTC au titre des sept loyers mensuels des mois de janvier à juillet 2024 inclus (7 x 108,00 € HT = 756,00 € HT soit 907,20,00 € TTC);
* 130,49 € au titre des frais accessoires, soit 100 € au titre des frais de recouvrement et 30,49 € au titre des jntérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'échéancier des loyers ;
* 5.254,20 € HT, soit 6.305,04 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation Article 12.3 des conditions générales, se décomposant comme suit [(46 loyers HT restant à échoir x 108,00 € HT = 4.968,00 € HT, soit 5.961,60 € TTC + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit 5 % de 756,00 € HT au titre des loyers échus et de 4968,00 € HT au titre des loyers à échoir = 286,20 € HT, soit 343,44 € TTC)].
* CONDAMNER la société [Adresse 7] à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société LIXXBAIL la solution téléphonique composée des matériels désignés aux conditions particulières du contrat de location ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société [Adresse 7] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.

A l'audience du 25 mars 2024, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

A cette même audience, le défendeur conclut en ces termes :

Vu les dispositions des article 1103, 1104 du code civil Vu les dispositions de l'article 873 du code de commerce Vu la jurisprudence
* Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
* Ou à défaut de débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société LIXXBAIL à payer à la défenderesse la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens qui comprendront les coûts des actes d'exécution l'ordonnance à intervenir ;

Lors de cette audience, le demandeur expose que dix loyers ont été payés sur 63, qu'une procédure pénale initiée par le défendeur est en cours pour usurpation d'identité, et demande de déclarer irrecevables les demandes en défense

Le défendeur donne copie au Tribunal de la plainte pénale déposée pour usurpation d'identité et faux contre la société LIXXBAIL le 13 mars 2025. Il énonce qu'il y a une contestation sérieuse : il n'aurait pas eu connaissance des conditions générales. Il conteste avoir signé, et reprend le bénéfice de ses écritures.

Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

MOTIFS

Attendu que la défenderesse qui a réglé dix des soixante-trois loyers, conteste avoir eu connaissance des conditions générales du contrat, produit un procès-verbal de plainte, pour usurpation d'identité, déposée postérieurement à la délivrance de l'assignation en référé,

Attendu que nonobstant l'absence de contestation sérieuse sur la conclusion du contrat, antérieure à l'introduction de la présente instance, et à la justification équivoque d'un dépôt de plainte, les demandes de la société LIXXBAIL, au vu des pièces produites paraissent fondées,

PAR CES MOTIFS * REJETONS la demande de sursis à statuer de la société [Adresse 7] ; * ORDONNONS à la société CENTRE COMMERCIAL DES BIENS ET SERVICES de payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 7.342,73 € TTC,

majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance,
* ORDONNONS à la société [Adresse 7] à restituer sans délai, à ses frais et risques à la société LIXXBAIL la solution téléphonique composée des matériels désignés aux conditions particulières du contrat de location ;
* ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* REJETONS les autres demandes de la société [Adresse 7],
* ORDONNONS à la société CENTRE COMMERCIAL DES BIENS ET SERVICES de payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société [Adresse 7]
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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