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T. com. 9301, 28 févr. 2025, n° 2025R00024


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Date
28/02/2025
Numéro
2025R00024
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 23
Id
69f520e8cdc6046d4743bd75

Texte de la décision

4,724 caractères

2025R00024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Février 2025

N• de RG : 2025R00024

N• MINUTE : 2025R00074

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS TotalEnergies Marketing France, [Adresse 1] Représentant légal : M. [T] [I], Président, [Adresse 2]

Représenté par Me MORGANE GREVELLEC, [Adresse 3] (75E2122)

DEFENDEUR(S) :
* SAS TM EXPRESS, [Adresse 4] Représentant légal : M. [O] [C], Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 13 Février 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Février 2025

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté

2025R00024

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 2 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS TotalEnergies Marketing France assigne la SAS TM EXPRESS à comparaître à l'audience publique des référés du 13 Fevrier 2025.

L'assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
* d'une somme provisionnelle de 44 810,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 Octobre 2024 ;
* des pénalités provisionnelles de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement ;
* d'une somme provisionnelle de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article D. 411-5 du Code de commerce relative aux 5 factures impayées visées dans l'assignation ;
* d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 Février 2025.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES PENALITES PROVISIONNELLES

Attendu que les pièces corroborent partiellement les demandes de pénalités provisionnelles, le conseil du demandeur n'étant pas en mesure de justifier les pénalités provisionnelles de retard.

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 24 Octobre 2024.

SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l'article L.441-10 du Code de commerce.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS TM EXPRESS sociale de payer à la SAS TotalEnergies Marketing France les sommes de :
* 44 810,86 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 Octobre 2024 ;
* d'une somme provisionnelle de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article D. 411-5 du Code de commerce ;
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS TM EXPRESS ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.

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