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T. com. 9301, 28 févr. 2025, n° 2025R00029


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Date
28/02/2025
Numéro
2025R00029
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 23
Id
69f52131cdc6046d4743c221

Texte de la décision

5,026 caractères

2025R00029

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Février 2025

N• de RG : 2025R00029

N• MINUTE : 2025R00087

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SAS 770EME AVENUE [Adresse 1] Représentant légal : Mme Sheila Fortunée Meghnagi,Président, [Adresse 2]

Représenté par Me Sandrine VICENCIO, [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :

SAS IDELEC [Adresse 4] Représentant légal : Mme Noellise Irmine PRUDENT, Président,[Adresse 5]r [Localité 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, [Adresse 6]

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 13 Février 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Février 2025

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis Assermenté 2025R00029

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS 770EME AVENUE assigne la SAS IDELEC à comparaître à l'audience publique des référés du 30 Janvier 2025 la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 Février 2025.

L'assignation demande qu'il plaise au Président du Tribunal de Commerce de Céans, statuant en référé de :

« SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige

RECEVOIR la société 770EME AVENUE en son action et l'en déclarer bien fondée ; En conséquence,

CONDAMNER la société IDELEC à payer à la société 770EME AVENUE la somme de 24.955,04 euros à titre de provision, assortie des intérêts de retard au taux légal, et ce à compter du 13 décembre 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure ;

CONDAMNER la société IDELEC à payer à la société 770EME AVENUE la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société IDELEC aux entiers dépens de l'instance. »

L'avocat du défendeur a indiqué par courriel en date 31 janvier 2025 avoir mis un terme à son mandat et laisser le soin à la société IDELEC d'assurer sa représentation à l'audience du 13 février prochain.

A l'audience du 13 Février 2025, le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance.

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 Février 2025.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article L.721-3 du Code de commerce, de l'article R.145-23, alinéa 3 du Code de commerce et de la jurisprudence en la matière, le Tribunal de céans est compétent territorialement et matériellement pour connaître du présent litige opposant locataire et bailleur commerçants et relatif au paiement de sommes dues par le locataire commerçant en exécution du bail commercial qui lie les parties.

Vu l'article 419 du Code de procédure civile, qui dispose dans son alinéa 2 que « lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat

de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. »

Le juge des référés ne tient pas compte du courrier reçu au greffe le 9 Février 2025, l'avocat du défendeur ne pouvant se décharger de son mandat dans la présente affaire à représentation obligatoire avant d'avoir été remplacé par un nouvel avocat.

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

PAR CES MOTIFS

NOUS DECLARONS compétents pour connaître du présent litige ;

RECEVONS la société 770EME AVENUE en son action et la déclarons bien fondée ;

En conséquence,

CONDAMNONS la société IDELEC à payer à la société 770EME AVENUE la somme de 24.955,04 euros à titre de provision, assortie des intérêts de retard au taux légal, et ce à compter du 13 décembre 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure ;

CONDAMNOS la société IDELEC à payer à la société 770EME AVENUE la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la société IDELEC aux entiers dépens de l'instance.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.

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