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T. com. 9301, 22 mai 2025, n° 2025R00099


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Date
22/05/2025
Numéro
2025R00099
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f526f2cdc6046d4744555c

Texte de la décision

5,444 caractères

2025R00099

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025

N • de RG : 2025 R 00099

N• MINUTE : 2025R00259

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS MCI [Adresse 1] Enseigne : EQUANS - MCI Représentant légal : M. Olivier COUSTURIE,Président, [Adresse 2] comparant par Me Joachim BERNIER [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS ESEDA [Adresse 4] Enseigne : McDonald's Représentant légal : M. Nasser KHAGHANI,Président, [Adresse 5] comparant par Me [S] [C] 1 [Adresse 6] (75P0068)

FORMATION

Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 22 Mai 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00099

Page 1/2025R00099

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS MCI assigne la SAS ESEDA à comparaître à l'audience publique des référés du 27 Mars 2025. La cause a fait l'objet de deux renvois.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Vu l'article 1103 et suivants du Code civil. Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,

CONDAMNER la société ESEDA à payer à la société MCI à titre de provision la somme de 4.725,55 € correspondant au montant de la somme due au principal (4.565,55 €), et les indemnités de recouvrement (160 €), outre les intérêts de retard, c'est-à-dire les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant principal de 4.565,55 € à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à complet paiement.

CONDAMNER la société ESEDA à payer à la société MCI la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société ESEDA aux entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le conseil défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 22 mai 2025 dans lesquelles il demande de :

Vu l'article 834 du Code de Procédure Civile Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société ESEDA.

En conséquence :

DEBOUTER la société MCI de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la SASU MCI à payer à la SASU ESEDA la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société MCI aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur y réplique par conclusions déposées ce jour en sollicitant de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,

DEBOUTER la société ESEDA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société ESEDA à payer à la société MCI à titre de provision la somme de 4.725,55 € correspondant au montant de la somme due au principal (4.565,55 €), et les indemnités de recouvrement (160 €), outre les intérêts de retard, c'est-à-dire les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant principal de 4.565,55 € à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à complet paiement.

CONDAMNER la société ESEDA à payer à la société MCI la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société ESEDA aux entiers dépens.

A la barre, le conseil du demandeur demande à titre subsidiaire le bénéfice de la passerelle.

MOTIFS

Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;

Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond,

Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS MCI.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique de la 2 ème chambre du 12 juin 2025 à 14 heures devant le Tribunal de Céans ;

La présente Ordonnance valant convocation ;

Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ;

Laissons les dépens à la charge de la SAS MCI.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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