T. com. 9301, 6 mars 2025, n° 2025R00108
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Texte de la décision
2025R00108
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025
N• de RG : 2025R00108
N• MINUTE : 2025R00115
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ECM [Adresse 1] Sigle : E C M Représentant légal : GROUPE ULGER, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Olivier TIQUANT, [Adresse 3] (P166)
DEFENDEUR(S) :
* SAS ELLIT [Adresse 4] Représentant légal : HOLDING [Localité 1] & CO, Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [S] [R] [W], commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [S] [R] [W], commis assermenté
2025R00108
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SAS ECM assigne la SAS ELLIT à comparaître à l'audience publique des référés du 6 Mars 2025.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;
Il indique avoir reçu le paiement des sommes réclamées dans l'assignation et son conseil maintient sa demande s'agissant de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS ELLIT de payer à la SAS ECM les sommes de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ELLIT ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. [S] [R] [W], Commis Assermenté.
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