T. com. 9301, 25 sept. 2025, n° 2025R00110
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Texte de la décision
2025R00110
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE 25 Septembre 2025
N° de RG : 2025R00110
N° MINUTE : 2025R00460
Chambre des Référés
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ECM [Adresse 1] Représentant légal : GROUPE ULGER, Président, [Adresse 2] comparant par Me Olivier TIQUANT [Adresse 3] [Localité 1] (P166) Non comparant ce jour
DEFENDEUR(S) :
SAS J.M.F. JEAN [J] [Q] [Adresse 4] Représentant légal : AMG,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Philippe MARIN assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
VU LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR A L'AUDIENCE DU 25/09/2025, NOUS ORDONNONS LA RADIATION DE LA CAUSE ET LAISSONS LES DEPENS A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LESQUELS SONT LIQUIDES A LA SOMME DE 33,61 Euros TTC (dont 5,38 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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