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T. com. 9301, 31 juill. 2025, n° 2025R00114


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Date
31/07/2025
Numéro
2025R00114
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f52825cdc6046d47446e35

Texte de la décision

4,321 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025

N° de RG : 2025R00114

N° MINUTE : 2025R00392

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS [F] [Z] [G] [Adresse 1] Sigle : GBM

Représentant légal : M. Romain [F], Président, [Adresse 2]

comparant par Me Jean-Raphaël ALTABEF [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS SMRD BAT 92 [Adresse 4] Représentant légal : Financière Fazzio, Président, [Adresse 4]

comparant par Me [E] [B] [Adresse 5]

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 15 Juillet 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

2025R00114

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS [F] [Z] [G] assigne la SAS SMRD BAT 92 à comparaître à l'audience publique des référés du 18 mars 2025, la cause a fait l'objet de plusieur renvois et d'une décision dont le dispositif est le suivant :

« Ordonnons à la société SMRD BAT 92 de récupérer les véhicules RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] et RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 2] dans un délai de 2 semaines à compter de la présente ordonnance ;

Déboutons la société [F] [Z] [G] de ses autres demandes ;

Nous déboutons la société SMRD BAT 92 de toutes ses demandes ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du tribunal de commerce de Bobigny du 15 juillet 2025 à 14h00 pour vérifier la bonne récupération des véhicules, la présente ordonnance valant convocation ;

Nous n'accorderons pas d'article 700 du CPC ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ».

A l'audience du 15 juillet 2025, les conseils des deux parties ont comparu et ont indiqué à la barre que les véhicules ont été restitués.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.

MOTIFS

Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;

Attendu que par assignation en date du 24 février la société [F] [Z] [G] demande à la société SMRD BAT 92 de bien vouloir récupérer 2 véhicules et que par ordonnance prononcée par mise à disposition le 27 juin 2025 le Juge des référés à ordonner à la société SMRD BAT 92 de récupérer ces 2 véhicules dans un délai de 2 semaines à compter de ladite ordonnance ;

Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de référé du 15 juillet 2025 afin de constater la bonne récupération des 2 véhicules ;

Attendu que lors de l'audience du 15 juillet 2025, la société [F] [Z] [G] et la société SMRD BAT 92 confirment que les 2 véhicules ont bien été récupérés ;

Nous prendrons acte que les mesures d'instruction ordonnées dans l'ordonnance du 27 juin 2025 ont bien été exécutées et qu'il y a lieu de contacter l'extinction de la présente instance

PAR CES MOTIFS

Prenons acte que les mesures d'instruction ordonnées dans l'ordonnance du 27 juin 2025 ont bien été exécutées et qu'il y a lieu de contacter l'extinction de la présente instance

Laissons les dépens à la charge de la société [F] [Z] [G] ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

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