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T. com. 9301, 11 avr. 2025, n° 2025R00125


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Date
11/04/2025
Numéro
2025R00125
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 23
Id
69f52914cdc6046d474481c4

Texte de la décision

4,355 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025

N• de RG : 2025R00125

N• MINUTE : 2025R00170

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS ECO NEGOCE, [Adresse 1] Représentant légal : M. [G] [D], Président, [Adresse 2] comparant par Me David HAYOUN, [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) : ■ SAS RGE FRANCE ECOLOGIE, [Adresse 4] Représentant légal : M. [Z] [S] [T], Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 27 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté

2025R00125

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS RGE FRANCE ECOLOGIE à comparaître à l'audience publique des référés du 27 mars 2025.

La demande tend à voir :

« DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER

la société RGE FRANCE ECOLOGIE à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 23.487,33 euros au titre de 4 factures échues depuis le 10, le 17, le 21 et 22 février 2024, et demeurant impayées ;

CONDAMNER

la société RGE FRANCE ECOLOGIE à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d'échéance contractuelle de chacune des 4 factures impayées, des pénalités de retard équivalent au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 point calculé par mois ;

CONDAMNER

la société RGE FRANCE ECOLOGIE à payer à la société ECO NEGOCE une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, plus frais de recouvrement d'un minimum de 15% du montant des factures, soit la somme de 3.523,09 euros ;

DEBOUTER

la société RGE FRANCE ECOLOGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société RGE FRANCE ECOLOGIE à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société RGE FRANCE ECOLOGIE à supporter les entiers dépens. »

Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; il maintient ses demandes.

Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

Attendu que «

la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur

» selon l'article 42 du Code procédure civile. Le demandeur à l'instance peut assigner le défendeur devant le Tribunal du lieu de son domicile ; pour une

personne morale son siège social, lieu où celle-ci est établie. En l'espèce, ce critère désigne le Tribunal des Affaires Economiques de Paris ;

Attendu que le demandeur à l'instance peut assigner le défendeur devant le Tribunal expressément désigné comme compétent par une clause du contrat ;

Attendu que selon l'article 48 du Code de procédure civile cette clause attributive de compétence « est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ;

Attendu qu'il n'est pas prouvé par le Demandeur l'existence d'une telle clause, aucun contrat signé par les deux parties ayant été versé au débat. Nous soulèverons donc d'office l'incompétence du Tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :

Nous déclarons

incompétents territorialement au profit du Tribunal des Affaires Economiques de Paris ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge du Demandeur ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,24 Euros TTC (dont 9,15 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.

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