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T. com. 9301, 3 avr. 2025, n° 2025R00134


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Date
03/04/2025
Numéro
2025R00134
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f5299ccdc6046d47448ca1

Texte de la décision

6,435 caractères

2025R00134

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025

N• de RG : 2025R00134

N• MINUTE : 2025R00175

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : ■ SA LIXXBAIL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SAS H-dag Métal [Adresse 5] Représentant légal : M. Shai ELFASSY,Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 3 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00134

Page 1/2025R00134

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SA LIXXBAIL assigne la SAS H-dag Métal à comparaître à l'audience publique des référés du 3 Avril 2025.

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n° 397934FN0 conclu avec la société H-DAG METAL, à la date du 5 juillet 2024 ;
* DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de la société H-DAG METAL d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

EN CONSEQUENCE :
* ORDONNER à la société H-DAG METAL de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* Un matériel de téléphonie IPBX (référence [Immatriculation 1]);
* Une imprimante Canon Image Runner (référence 56T564323E);
* Une imprimante Canon photocopieur (référence VBG676543); et
* L'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant

CONDAMNER la société H-DAG METAL à verser à titre de provision à la société Lixxbail, au titre du contrat n°397934FN0, les sommes de :
* 18.292,98 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;

300 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective ;

CONDAMNER la société H-DAG METAL à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société H-DAG METAL en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
* ASSORTIR l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

Au visa des articles 1103 et 1104 et 1353 du code civil,

Attendu que la société Leasecorp a conclu avec la société H-DAG METAL un contrat de location financière le 14 /11/2023 portant sur le financement d'un ensemble de matériel de téléphonie IPBX et d'imprimantes Canon Image Runner et Canon photocopieur auprès de la société KOTEL ;

Attendu que ce contrat de location financière a été cédé à la société LIXXBAIL.

Attendu que le matériel a bien été livré au preneur selon procès-verbal du 23/10/2023 ;

Attendu que le contrat dans son échéancier de remboursement comportait 63 échéances mensuelles de 300€ TTC ;

Attendu que le preneur a cessé de rembourser la société lixxbail à compter d'avril 2024 ;

Attendu que par lettre recommandée du 19/06/2024, la société LIXXBAIL a demandé en vain le remboursement des sommes dues ;

Attendu que conformément à l'article 12 du contrat la société a constaté que la résiliation pouvait être demandée ;

Attendu que la société LIXXBAIL est en droit de demander la restitution du matériel dont elle est propriétaire ;

Attendu que les retards de paiement des échéances permettent de demander des intérêts de retard ;

Attendu que des pénalités peuvent s'appliquer contractuellement dans la limite de 5% des loyers impayés et à échoir ;

Nous dirons que la créance de LIXXBAIL sur la société H-DAG METAL est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, nous ordonnerons à la société H-DAG METAL de payer à LIXXBAIL dans les termes du présent dispositif, et limitera la demande de LIXXBAIL à la somme de 1000€ au titre du l'article 700 du CPC ;

Rappellerons que la présente ordonnance sera exécutoire selon l'article 514 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la société H-DAG METAL de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 60 jours :
* Un matériel de téléphonie IPBX (référence [Immatriculation 1]);
* Une imprimante Canon Image Runner (référence 56T564323E);
* Une imprimante Canon photocopieur (référence VBG676543) ; et
* L'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant

Ordonnons à la SAS H-dag Métal de payer à la SA LIXXBAIL les sommes
* 18.292,98 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;
* 300 € par mois, au titre de l'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS H-Dag Métal ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

de:

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