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T. com. 9301, 3 avr. 2025, n° 2025R00136


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Date
03/04/2025
Numéro
2025R00136
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f529c0cdc6046d47448f9b

Texte de la décision

6,072 caractères

2025R00136

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025

N• de RG : 2025R00136

N • MINUTE : 2025R00178

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA [B] [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Matthieu GUÉRIN [Adresse 3]

[Localité 1] et par Me Edouard BALSAN [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SARL S.G.E.C.F. [Adresse 5] Représentant légal : M. [X] [R],Gérant, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 3 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par :

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00136

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SA [B] assigne la SARL S.G.E.C.F. à comparaître à l'audience publique des référés du 3 Avril 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location longue durée n° 354127FN0,

CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 17 octobre 2024 du contrat de location n° 354127FN0 conclu le 19 octobre 2018 avec S.G.E.C.F ;

DIRE ET JUGER que la société [B] est titulaire à l'encontre de S.G.E.C.F d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER S.G.E.C.F de restituer à la société [B], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 250 € par jour de retard des deux copieurs de marque Canon – IR Advance DX CCC5860i – N° série 3KV01573 et 2XN06143, ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ;

CONDAMNER S.G.E.C.F à verser à titre de provision à la société [B] les sommes de :
* 91.276,60 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 17 octobre 2024 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;
* 1.842,00 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de septembre 2024 inclus, et ce jusqu'à la restitution complète et effective du matériel ;

CONDAMNER S.G.E.C.F à verser à la société [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER S.G.E.C.F en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;

ASSORTIR l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

Au visa des articles 1103 et 1104 et 1353 du code civil,

Attendu que la société Capital plus a conclu avec la société S.G.E.C.F un contrat de location le 1 er /10/2023 portant sur le financement de deux copieurs de marque Canon ;

Attendu que ce contrat de location financière a été cédé à la société [B].

Attendu que le matériel a bien été livré au preneur selon procès-verbal du 06/09/2023 ;

Attendu que le contrat dans son échéancier de remboursement comportait 63 échéances mensuelles de 1.535 € TTC pour la première et 1.842 € TTC pour les suivantes ;

Attendu que le preneur a cessé de rembourser la société [B] à compter de juillet 2024 ;

Attendu que par lettre recommandée du 1 er /10/2024, la société [B] a demandé en vain le remboursement des sommes dues ;

Attendu que conformément à l'article 11 du contrat la société a constaté que la résiliation pouvait être demandée ;

Attendu que la société [B] est en droit de demander la restitution du matériel dont elle est propriétaire ;

Attendu que les retards de paiement des échéances permettent de demander des intérêts de retard ;

Attendu que des pénalités peuvent s'appliquer contractuellement dans la limite de 5% des loyers impayés et à échoir ;

Nous dirons que la créance de [B] sur la société S.G.E.C.F est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, nous ordonnerons à la société S.G.E.C.F de payer à [B] dans les termes du présent dispositif, et limitera la demande de [B] à la somme de 1000€ au titre du l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la société S.G.E.C.F de restituer à la société [B], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous une astreinte de 250 € par jour de retard dans la limite de 60 jours :

deux copieurs de marque Canon – IR Advance DX CCC5860i – N° série 3KV01573 et 2XN06143, ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ;

Ordonnons à la SARL S.G.E.C.F. de payer à la SA [B] les sommes
* 91.276,60 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement.
* 1.842,00 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de septembre 2024 inclus, et ce jusqu'à la restitution complète et effective du matériel ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL S.G.E.C.F. ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

de :

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