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T. com. 9301, 3 avr. 2025, n° 2025R00138


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Date
03/04/2025
Numéro
2025R00138
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f529f7cdc6046d474493ff

Texte de la décision

6,439 caractères

2025R00138

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025

N• de RG : 2025R00138

N• MINUTE : 2025R00189

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : ■ SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [H],Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS WELL [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [R],Président, [Adresse 4] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 3 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00138

Page 1/2025R00138

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SA LIXXBAIL assigne la SAS WELL à comparaître à l'audience publique des référés du 3 Avril 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de crédit-bail n° 241547VM0,
* CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 20 décembre 2024 du contrat de crédit- bail n° 241547VM0 conclu le 10 mars 2022 avec la société Well ;
* DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de la société Well d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société Well à restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* Un véhicule utilitaire Ford immatriculé [Immatriculation 1];
* Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant.

CONDAMNER la société Well à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 17.940,40 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 11 décembre 2024 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 953,60 €
* Frais de recouvrement : 224,34 €
* Intérêts contractuels (au 11 décembre 2024) : 96,26 €
* Montant des loyers à échoir : 13.814,40 €
* Valeur résiduelle (option d'achat) : 2.113,40 €
* Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir) : 738,40 €
* 431,70 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2024 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective.
* CONDAMNER la société Well à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000
€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

►CONDAMNER la société Well en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
* ASSORTIR l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

Au visa des articles 1103 et 1104 et 1353 du code civil,

Attendu que la société LIXXBAIL a conclu avec la société WELL un contrat de crédit bail le 10/03/2022 portant sur le financement d'un véhicule utilitaire Ford immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société COURTOISE AUTOMOBILE ;

Attendu que le matériel a bien été livré au preneur selon procès-verbal du 02/09/2022 ;

Attendu que le contrat dans son échéancier de remboursement comportait 60 échéances mensuelles de 10.988,68 € TTC pour la première et 431,70 € TTC pour les suivantes ;

Attendu que le preneur a cessé de rembourser la société lixxbail à compter d'octobre 2024 ;

Attendu que par lettre recommandée du 11/12/2024, la société LIXXBAIL a demandé en vain le remboursement des sommes dues ;

Attendu que conformément à l'article 9 du contrat la société a constaté que la résiliation pouvait être demandée ;

Attendu que la société LIXXBAIL est en droit de demander la restitution du matériel dont elle est propriétaire ;

Attendu que les retards de paiement des échéances permettent de demander des intérêts de retard ;

Attendu que des pénalités peuvent s'appliquer contractuellement dans la limite de 5% des loyers impayés et à échoir ;

Nous dirons que la créance de LIXXBAIL sur la société WELL est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, nous ordonnerons à la société WELL de payer à LIXXBAIL dans les termes du présent dispositif, et limitera la demande de LIXXBAIL à la somme de 1000€ au titre du l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la société WELL de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 60 jours :

Ordonnons à la SAS WELL de payer à la SA LIXXBAIL les sommes de :
* 17.940,40 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 11 décembre 2024 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :
* Loyers impayés : 953,60 €
* Frais de recouvrement : 224,34 €
* Intérêts contractuels (au 11 décembre 2024) : 96,26 €
* Montant des loyers à échoir : 13.814,40 €
* Valeur résiduelle (option d'achat) : 2.113,40 €
* Clause pénale (5% des loyers échus impayés et à échoir) : 738,40 €
* 431,70 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2024 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective ;
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS WELL ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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