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T. com. 9301, 3 avr. 2025, n° 2025R00146


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Date
03/04/2025
Numéro
2025R00146
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f52a3bcdc6046d47449944

Texte de la décision

3,785 caractères

2025R00146

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025

N• de RG : 2025R00146

N• MINUTE : 2025R00166

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS MOULIN DES OSMEAUX [Adresse 1]

Représentant légal : M. Alain LEVY,Président, [Adresse 2]

comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 3] (75J0017)

DEFENDEUR(S) :
* SAS WARDA [Adresse 4] Représentant légal : M. Mohamed, Yarro AOUDOU PACCO,Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 3 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée publiquement par :

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

2025R00146

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 5 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS MOULIN DES OSMEAUX assigne la SAS WARDA à comparaître à l'audience publique des référés du 3 Avril 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure Civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,

Condamner la SAS WARDA à titre provisionnel au paiement :
* de la somme principale de 7 673,74 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 03.12.2024 ;
* de la somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce;
* de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 03.12.2024.

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS WARDA de payer à la SAS MOULIN DES OSMEAUX les sommes de :
* 7 673,74 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024 ;
* 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS WARDA;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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