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T. com. 9301, 3 avr. 2025, n° 2025R00158


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Date
03/04/2025
Numéro
2025R00158
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f52b17cdc6046d4744aa47

Texte de la décision

5,223 caractères

2025R00158

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025

N• de RG : 2025R00158

N• MINUTE : 2025R00173

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SAS AXDIS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : FINANCIERE AXDIS,Président, [Adresse 2]

comparant parMe Frédéric GODARD [Adresse 3] [Localité 2] et Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SAS SYNERGIE TRANSITION [Adresse 5] : Synergie Transition Essentiel Représentant légal : M. Julien SONINO,Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 3 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier

2025R00158

Page 1/2025R00158

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS AXDIS assigne la SAS SYNERGIE TRANSITION à comparaître à l'audience publique des référés du 3 Avril 2025.

L'assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :

Vu l'article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,

Déclarer recevable et bien fondée, l'action de la société AXDIS ;

Juger que la société SYNERGIE TRANSITION ne s'est pas acquittée des factures établies par la société AXDIS pour un montant de 245.216,40 € en principal ;

Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Par conséquent,

Condamner la société SYNERGIE TRANSITION à titre provisionnel au paiement au profit de la société AXDIS de la somme de 245.216,40 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 4.304,13 €, soit une somme globale de 249.520,53 euros, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, ainsi que les intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 12 points à compter du 4 mars 2025 et jusqu'à complet règlement,

Condamner la société SYNERGIE TRANSITION à titre provisionnel au paiement au profit de la société AXDIS de la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société SYNERGIE TRANSITION à titre provisionnel au paiement au profit de la société AXDIS de la somme de 36.782,46 euros à titre de dommages- intérêts forfaitaires;

Condamner la société SYNERGIE TRANSITION au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC

SUR LES INTERETS

Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 4 mars 2025.

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :

Attendu qu'il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS SYNERGIE TRANSITION de payer à la SAS AXDIS les sommes de :
* 249.520,53 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 12 points à compter du 4 mars 2025 ;
* 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SYNERGIE TRANSITION;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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