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T. com. 9301, 22 mai 2025, n° 2025R00192


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Date
22/05/2025
Numéro
2025R00192
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f52d9ecdc6046d4744dcb9

Texte de la décision

6,151 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025

N • de RG : 2025R00192

N • MINUTE : 2025R00243

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR (S):
* SARL SELECT AUTO NEGOCES [Adresse 1] Représentant légal : M. [D] [F], Gérant, [Adresse 2]

comparant par Me Albert ATANGANA KOUAMO [Adresse 3] (45)

et par Me Nicolas SCHNEIDER [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SAS BOOST CAR [Adresse 5] Représentant légal : M. [M] [W], Président, [Adresse 6] non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 29 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2025R00192

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 avril 2025 remise en étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société SELECT AUTO NEGOCE assigne la société BOOST CAR à comparaître à l'audience publique des référés du 29 avril 2025.

RESUMÉ DES FAITS

La société SELECT AUTO NEGOCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS n° 519713192) est spécialisé dans la vente de véhicules d'occasions. Elle a fait l'acquisition d'un véhicule auprès de la société BOOST CAR, dont le siège social est situé [Adresse 5] (RCS n° 978075315).

Le paiement a été effectué le 19 janvier 2025, pour une livraison prévue au 22 janvier 2025. N'ayant pas livré le véhicule dans les délais, BOOST CAR a mis à disposition un véhicule de courtoisie.

Un mois plus tard, le véhicule n'étant toujours pas livré, SELECT AUTO NEGOCE a notifié le 24 février 2025 la résolution du contrat de vente et mis BOOST CAR en demeure de rembourser intégralement la dette sous un délai de 7 jours, et organiser la reprise du véhicule de courtoisie.

La reprise du véhicule a été effectuée, mais BOOST CAR n'a pas restitué les fonds malgré une mise en demeure du 21 mars 2025.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1221 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat
* CONDAMNER la société BOOST CAR à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES la somme de 26.490 € TTC à titre de provision, correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
* CONDAMNER la société BOOST CAR à payer à la société SELECT AUTO NEGOCES une somme de 3.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société BOOST CAR aux entiers dépens

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00192 a été appelée à l'audience du 29 avril 2025.

La société BOOST CAR n'a ni comparu, ni constitué avocat.

A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation, a laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.

La cause a été mise en délibéré, et le demandeur, seul partie présente, a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.

MOTIFS

Nous constatons que sont réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

En particulier, la société demanderesse fournit une copie d'échange de SMS tendant à montrer que WeeCars, nom commercial de la société BOOST CAR ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis et de l'offre n° 767 du 15 janvier 2025, reconnait devoir livrer un véhicule de marque LYNK & CO pour la somme de 26 490 €, ainsi qu'une copie du virement « validé » du 20 janvier 2025 ;

Nous ferons droit à la demande de la société SELECT AUTO NEGOCE de payer à titre provisionnel la somme de 26 490 €.

SUR L'ASTREINTE

La demanderesse demande la condamnation de BOOST CAR à une astreinte de 200 € par jour de retard, ce qui semble excessif.

Nous ordonnerons à la société BOOST CAR de payer à SELECT AUTO NEGOCE la somme de 50 € par jour à titre d'astreinte à compter du 5 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000,00 euros et débouterons SELECT AUTO NEGOCE du surplus de la demande.

PAR CES MOTIFS * ORDONNONS à la société BOOST CAR de payer à titre de provision à la société SELECT AUTO NEGOCE la somme de 26 490 € au titre de sa demande principale ; * ORDONNONS à la société BOOST CAR de payer la somme de 50 € par jour à titre d'astreinte à compter du 5 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, dans la limite de 6 mois ; * ORDONNONS à la société BOOST CAR de payer à SELECT AUTO NEGOCE la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société BOOST CAR. * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA);

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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