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T. com. 9301, 6 mai 2025, n° 2025R00194


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Date
06/05/2025
Numéro
2025R00194
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f52dbdcdc6046d4744df22

Texte de la décision

7,034 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mai 2025

N• de RG : 2025R00194

N • MINUTE : 2025R00228

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SCEA [W] [Adresse 1] Représentant légal : M. [Y], [H], [G] [M],Gérant, [Adresse 2] [Localité 1]

comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 3] et par Me Georges-Louis HARANG [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* SAS Les Maraîchers de [Adresse 5] Représentant légal : BDC INVESTISSEMENTS,Président, [Adresse 6]

non comparant

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [F] [A] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 29 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025

La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. [F] [A] Commis Assermenté

2025R00194

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignations en date des 3 (au domicile du représentant légal) et 4 (au siège social) avril 2025 remise en étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [W] assigne la société LES MARAÎCHERS [O] à comparaître à l'audience publique des référés du 29 avril 2025.

RESUMÉ DES FAITS

La société civile d'exploitation agricole [W], dont le siège social est situé [Adresse 7] (RCS [Localité 2] n° 950 027 466) a pour activité l'exploitation de terrains agricoles et particulièrement la culture de pommes de terre.

La société LES MARAÎCHERS [O], ci-après LES MARAÎCHERS, dont le siège social est situé [Adresse 8] (RCS [Localité 2] n° 909 032 964), est spécialiste dans le négoce de la pomme de terre.

Les deux sociétés ont signé un contrat le 6 mai 2024, par lequel [W] met à disposition des MARAÎCHERS du matériel divers pour le traitement des pommes de terre, moyennant un loyer de 8 350 € ; ce contrat stipule également que [W] pourra fournir des pommes de terre, à la demande.

Plusieurs factures sont demeurées impayées, et [W] demande que les MARAÎCHERS soient condamnés à payer la somme provisionnelle de 35 862,72 €.

Les démarches amiables pour régler le différend n'ont pas abouti.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

La demande tend à voir :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu l'ensemble des pièces visées à l'acte,
* CONSTATER que les demandes de [W] sont recevables et bien fondées ;
* CONSTATER que la créance en principal de 35 862,72 euros de la société [W] n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence

CONDAMNER les MARAÎCHERS [O] à verser à la société [W] la somme provisionnelle de 35 862,72 € assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise

en demeure du 11 mars 2025, augmentés de 4 % ;
* CONDAMNER les MARAÎCHERS [O] à verser à la société [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les MARAÎCHERS [O] aux entiers dépens.

L'affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00194 a été appelée à l'audience du 29 avril 2025.

La société les MARAÎCHERS [O] n'a ni comparu, ni constitué avocat.

A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu'exposées dans son assignation, a laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.

La cause a été mise en délibéré, et le demandeur, seul partie présente, a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 6 mai 2025.

MOTIFS

En vertu du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société [W] a justifié une partie des montants réclamés en concordance avec le contrat du 6 mai 2024, auquel elle fait référence. Le Tribunal a relevé que 2 factures portent sur des charges locatives qui ne font pas partie du contrat du 6 mai 2024 ; il a cependant été relevé que ces prestations ont été régulièrement facturées par le passé et réglées par le défendeur, ce qui leur confère un caractère d'opposabilité au défendeur.

A la barre du Tribunal, en réponse à la question du Président, la société [W] a reconnu qu'un dépôt de garantie avait été déposé pour un montant de 16 400 € en application de l'article intitulé « DEPÔT DE GARANTIE », et accepté l'imputation de cette somme sur la dette la société les MARAÎCHERS [O], ramenant ainsi la dette à 19 462.72 euros. De ce fait, la société [W] sera libérée de son obligation de rembourser le dépôt de garantie.

Enfin, le contrat stipule dans son article « PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT » que le taux applicable en cas de retard de paiement sera le taux d'intérêt légal augmenté de 4 %

En conséquence,

Nous ordonnerons, à la société LES MARAÎCHERS [O] de payer à la société [W] la somme provisionnelle de 35 862,72 euros.

Nous ordonnerons à la société [W] de restituer à la société LES MARAÎCHERS [O] le dépôt de garantie de 16 400 euros, et dirons

que cette créance sera payée par compensation avec le dépôt de garantie, ramenant la somme provisionnelle à payer par la société LES MARAÎCHERS [O] à la somme de 19 462,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter du 11 mars 2025, date de mise en demeure et débouterons le demandeur des surplus de sa demande.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les entiers dépens seront mis à la charge de la société les MARAÎCHERS [O], partie qui succombe dans la présente instance ;

Les conditions fixées pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société [W] à hauteur de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS à la société les MARAÎCHERS [O] de payer à la société [W] la somme provisionnelle de 19 462,72 €, après imputation du dépôt de garantie dont sera libéré la société [W], somme provisionnelle augmentée des intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter du 11 mars 2025, et déboutons le demandeur des surplus de sa demande ;

ORDONNONS à la société les MARAÎCHERS [O] de payer à la société [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société les MARAÎCHERS [O] ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [F] [A], commis assermenté.

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