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T. com. 9301, 29 avr. 2025, n° 2025R00207


Vérifier : T. com. 9301, 29 avr. 2025, n° 2025R00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025R00207
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 20
Id
69f52eaecdc6046d4744f25c

Texte de la décision

2,020 caractères

2025R00207

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Avril 2025

N • de RG : 2025 R 00207

N • MINUTE : 2025R00226

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS ALGECO [Adresse 1] [Localité 1]

Représentant légal : M. Serhat UYANIK, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] [Localité 2] (G27)

DEFENDEUR(S) :

SAS ERT CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. Serhat UYANIK, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Sophie GALLET [Adresse 5]

FORMATION

Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [E] [Q] commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 29 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [E] [Q], commis assermenté

2025R00207

Attendu que par acte du 4 avril 2025, la SAS ALGECO a fait donner assignation à la SAS ERT CONSTRUCTION d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courrier en date du 29/04/2025.

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens à sa charge ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [E] [Q], commis assermenté.

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