T. com. 9301, 10 juin 2025, n° 2025R00208
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2025R00208
N• MINUTE : 2025R00294
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ALLOMAT [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant légal : BRUNEAU FRERES, Président, [Adresse 2] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* EURL TESLA FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [C] [S] [E],Gérant, comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 5] (P0074)
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. [I] [A] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. [I] [A], commis assermenté
2025R00208
Attendu que par acte du 18 mars 2025, la SAS ALLOMAT a fait donner assignation à l'EURL TESLA FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens à sa charge
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,66 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. [I] [A], commis assermenté.
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