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T. com. 9301, 22 mai 2025, n° 2025R00236


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Date
22/05/2025
Numéro
2025R00236
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f5308fcdc6046d47451549

Texte de la décision

4,059 caractères

2025R00236

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025

N• de RG : 2025R00236

N• MINUTE : 2025R00274

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS ECO RENOV SOLUTIONS [Adresse 4] Représentant légal : M. Désiré, Harry BISMUTH, Président, [Adresse 5] comparant en personne

FORMATION

Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 22 Mai 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier

2025R00236

Page 1/2025R00236

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 5 Mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS ECO RENOV SOLUTIONS à comparaître à l'audience publique des référés du 22 Mai 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats

DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 1.442,76euros titre de la facture n° FV23-20574 du 4 décembre 2023 échue le 3 janvier 2024 et demeurant impayée ;

CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du 4 janvier 2024, soit le lendemain de la date d'échéance contractuelle de la facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 216,41 euros, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

DEBOUTER la société ECO RENOV SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ECO RENOV SOLUTIONS à supporter les entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur se présente et conteste les sommes réclamées ; selon lui, la somme de 1.500 € a déjà été déduite par la société COP ECOLOGY qui entretient une relation commerciale globale entre les différentes sociétés.

MOTIFS

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent pas d'établir l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Nous dirons n'y avoir lieu à référé ;

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens sont à la charge de la SARL ECO NEGOCE ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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